CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section
Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 26 mars 2025, n° 23-21.958
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00153
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article R. 621-21 du code de commerce que le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une contestation de la liste des créances prévues au I de l'article L. 622-17 en application de l'article R. 642-39 du même code, doit être porté devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective et non devant la cour d'appel, seul le jugement rendu sur ce recours étant susceptible d'appel
Articles du code de commerce visés
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