Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
4[Localité 4] métropole fait grief au jugement de décider que la créance ayant fait l'objet de la saisie à tiers détenteur était prescrite lors de sa mise en uvre et de la condamner à rembourser à M. [E] les sommes de 642,08 euros et 64,61 euros représentant les frais bancaires, alors « que, contestant le recouvrement d'une somme appréhendée dans le cadre d'un avis à tiers détenteur et visant à la restitution de la somme ainsi appréhendée, l'action de M. [E] devait être dirigée non pas contre [Localité 4] métropole, ordonnateur, mais contre le comptable ; qu'en s'abstenant de relever d'office cette fin de non-recevoir, du reste d'ordre public, le tribunal judiciaire a violé les articles 122, 125 et 472 du code de procédure civile, 18, 5°, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et L. 281 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile, l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et les articles 11 et 18, 5°, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 :
5Selon le premier de ces textes, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir.
6Selon les deux suivants, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public.
7Aux termes du quatrième, qui est d'ordre public, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
8Il résulte des deux derniers que, s'il incombe à l'ordonnateur de constater les droits et obligations, de liquider les recettes et d'émettre des ordres de recouvrement, le comptable public est seul chargé du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire.
9Le tribunal a accueilli les prétentions de M. [E].
10En statuant ainsi, alors qu'il relevait que l'assignation avait été délivrée à l'égard de « [Localité 4] métropole, prise en la personne de son représentant légal », donc contre [Localité 4] métropole, en qualité d'ordonnateur, alors que l'action devait être dirigée contre le comptable public, de sorte que, dirigée contre une partie dépourvue du droit d'agir en défense, il devait relever d'office l'irrecevabilité de la demande, le tribunal a violé les textes susvisés.