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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 octobre 2014, n° 13-24.634

ECLI:FR:CCASS:2014:C201615

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel d'un jugement d'orientation formé selon les modalités de la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile

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