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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 2011, n° 10-16.526

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00484

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 125 du code de procédure civile, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; aux termes de l'article R. 661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en application du livre VI de la partie législative du code de commerce. A ce titre, viole l'article 125 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-3 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour déclarer l'appel recevable et annuler l'ordonnance d'admission d'une créance, après avoir relevé que l'ordonnance a été notifiée le 9 janvier 2009 et que la débitrice en a interjeté appel le 5 février 2009, se borne à constater que la créance litigieuse a été contestée par la débitrice, alors qu'il lui appartenait de rechercher d'office si l'appel avait été formé dans le délai légal

Articles du code de commerce visés