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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 10 juillet 2018, n° 17-16.365

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00696

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce que les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles sont portées devant les juridictions spécialisées désignées à l'article R. 420-3 du code de commerce et que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur l'appel formé contre les décisions rendues par ces juridictions. L'inobservation de ces règles d'ordre public est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office

Articles du code de commerce visés