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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 février 2015, n° 13-25.728

ECLI:FR:CCASS:2015:C200254

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des articles 631, 634, ensemble l'article 469 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et lorsqu'après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire. Se heurte en conséquence à une fin de non-recevoir, devant être relevée d'office, l'opposition formée contre un arrêt, qualifié à tort d'arrêt par défaut, puisque rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt contradictoire

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