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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 octobre 2010, n° 09-16.829

ECLI:FR:CCASS:2010:C201760

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Saisi par un employeur qui contestait la date de consolidation de sa salariée victime d'un accident du travail, un tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale en donnant à l'expert mission, notamment de se faire communiquer par la caisse primaire d'assurance maladie l'entier dossier médical de cette dernière. La caisse ayant interjeté appel de ce jugement, viole les articles 125, 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare cet appel recevable alors que cette caisse n'était fondée à opposer ni l'impossibilité d'obtenir la production d'une pièce détenue par un tiers ni le respect du secret médical à une demande de communication d'un dossier médical à un médecin expert judiciaire, de sorte que la décision du premier juge, n'étant pas entachée d'excès de pouvoir, ne pouvait être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel

Articles du code de procédure civile visés

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