Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 avril 2016, n° 15-11.042
ECLI:FR:CCASS:2016:C200571
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. En application de l'article 918 du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare recevable l'appel dirigé contre un jugement d'orientation, alors que la requête de l'appelant tendant à être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond et ne visait pas les pièces justificatives, de sorte que le formalisme de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'avait pas été respecté, peu important que cette requête ait été accueillie par une ordonnance du premier président
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