Aller au contenu

Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre V · Les moyens de défenseChapitre II · Les exceptions de procédureSection IV · Les exceptions de nullité

Article 114 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 1976111 décisions de la Cour de cassation, dont 56 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une erreur dans la désignation d’une partie ou de son représentant dans un acte de procédure ne peut annuler cet acte que si la partie qui l’invoque prouve qu’elle en a subi un préjudice.

    n° 20-10.685 (2021)

  • Une irrégularité dans la signification d’un acte (comme l’absence de signature préalable de l’huissier) ne peut annuler cet acte que si la partie qui l’invoque prouve qu’elle en a subi un préjudice.

    n° 22-19.586 (2025)

  • Une irrégularité dans la remise de conclusions (comme une remise en main propre au lieu d’une lettre recommandée) ne peut annuler l’acte que si la partie qui l’invoque prouve qu’elle en a subi un préjudice.

    n° 21-22.913 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 111 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2026 · n° 25-16.667

    Sommaire de la Cour

    Le défaut de mention, dans la déclaration d'appel, de la qualité d'intimée de la seule partie à laquelle l'appelant est opposé et qui est expressément identifiée dans cet acte, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juin 2026 · n° 25-11.754

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Au nombre de ces sanctions figurent notamment celles susceptibles d'être prononcées par la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce. De telles exigences impliquent que l'officier ministériel faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois par le service d'enquête institué par l'article 10 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l'officier ministériel n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 23-18.768

    Sommaire de la Cour

    L'imprécision affectant la désignation d'un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d'une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 février 2025 · n° 22-19.586

    Sommaire de la Cour

    L'irrégularité tirée du défaut de signature préalable par l'huissier de justice de l'acte signifié par un clerc assermenté est un vice de forme dont l'inobservation n'est susceptible d'entraîner la nullité que sur la démonstration d'un grief, dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure civile

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 22-20.374

    Sommaire de la Cour

    La déclaration d'appel qui ne mentionne pas la qualité de liquidateur amiable d'un Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de l'appelant, est entachée d'un vice de forme. En application des articles 114 et 115 du code de procédure civile, sa nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ou, à défaut, d'une régularisation ultérieure de l'acte ne laissant subsister aucun grief

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 octobre 2024 · n° 21-24.102

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 114 et 902 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti par le second de ces textes, ne peut être encourue, en raison d'un vice de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 septembre 2024 · n° 23-17.705

    Sommaire de la Cour

    L'absence de motivation de la déclaration d'appel formée par la personne faisant l'objet de soins sans consentement n'affectant que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et ne privant pas la personne de son droit d'agir, elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel, de sorte que le vice pris du défaut de motivation ne peut que relever des vices de forme. L'exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité de l'acte n'est donc pas encourue en l'absence de motivation de la déclaration d'appel. Dès lors, viole les articles 114 et 122 du code de procédure civile et R. 3211-19 du code de la santé publique la cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de motivation de la déclaration d'appel, l'appel formé dans ces conditions par une personne contre la décision du juge des libertés et de la détention maintenant la mesure d'hospitalisation d'office dont elle a fait l'objet

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2024 · n° 22-22.893

    Sommaire de la Cour

    Un premier président, statuant sur un recours formé contre une décision d'un juge des libertés et de la détention en matière de contrôle des mesures d'isolement et de contention, ne peut pas déclarer l'appel irrecevable au motif que la déclaration d'appel n'est pas motivée

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 février 2024 · n° 22-24.806

    Sommaire de la Cour

    Le document informatif institué par l'article 1, I, du décret n° 2017-923 du 9 mai 2017, remis par le commissaire de justice ou déposé au domicile ou à la résidence du destinataire d'une assignation aux fins de prononcé ou de constat de la résiliation d'un bail d'habitation, n'est pas un acte de procédure au sens de l'article 114 du code de procédure civile

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 novembre 2023 · n° 21-22.913

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 930-3 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. L'article 114 prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il en résulte que la remise des conclusions par l'appelant, en main propre à l'avocat de l'intimé contre récépissé, faite en lieu et place de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article 930-3, qui établit non seulement la remise mais aussi sa date certaine, ne saurait donner lieu à caducité de l'appel mais constitue une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'être sanctionnée, le cas échéant, que par le prononcé d'une nullité de forme sur la démonstration d'un grief

    Lire l'arrêt
  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2023 · n° 21-19.896

    Sommaire de la Cour

    L'avis de mise en recouvrement ne constitue pas un acte de procédure soumis aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile

    Lire l'arrêt
  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 juin 2023 · n° 21-50.036

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 114, alinéa 1, du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il résulte des articles 133-9 du code pénal, 14, 17 et 23 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie et 11 et 15 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie que les lois d'amnistie qui interdisent le rappel d'une condamnation amnistiée ne prévoient pas la nullité de l'acte contenant la mention prohibée et que seule la décision prenant en considération la condamnation amnistiée pour l'appréciation de la nouvelle peine encourt une telle nullité. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour annuler une assignation, retient que celle-ci évoque une sanction disciplinaire effacée par deux lois d'amnistie et que la prise en considération de la sanction effacée a influé sur la nouvelle sanction prononcée

    Lire l'arrêt
  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 21-14.145

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 654, 655 et 659, alinéa 1, du code de procédure civile que lorsqu'il n'a pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail

    Lire l'arrêt
  14. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 novembre 2022 · n° 21-15.095

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 114 et 1136-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile que la nullité sanctionnant l'absence d'annexion, à la requête aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection, des pièces sur lesquelles la demande est fondée est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause une telle irrégularité

    Lire l'arrêt
  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 septembre 2022 · n° 21-12.030

    Sommaire de la Cour

    Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, en ce comprises celles résultant d'un manquement à l'article 233 du code de procédure civile, sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'observation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief. Ayant fait ressortir l'absence de grief, une cour d'appel a pu rejeter une demande de nullité d'un rapport d'expertise

    Lire l'arrêt
  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2022 · n° 20-18.155

    Sommaire de la Cour

    Les actes de publicité préalable à l'adjudication prévues à l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution constituent une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité

    Lire l'arrêt
  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 novembre 2021 · n° 20-13.568

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 114 et 911 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai requis, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité

    Lire l'arrêt
  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 novembre 2021 · n° 20-16.393

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 114 et 766 du code de procédure civile que l'absence de signature des conclusions, déposées au greffe conformément à l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, constitue une irrégularité de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief

    Lire l'arrêt
  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juin 2021 · n° 19-21.935

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 114 du code de procédure civile et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution que, si la déclaration de surenchère doit être dénoncée par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité, c'est à peine de nullité, supposant la démonstration d'un grief, que cette dénonciation doit rappeler les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa de l'article R. 322-52, et que doit y être jointe une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 du même code

    Lire l'arrêt
  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 avril 2021 · n° 19-20.416

    Sommaire de la Cour

    L'obligation, prévue à l'article 1033 du code de procédure civile, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, au regard des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué atteints par la cassation, les chefs critiqués de la décision entreprise, s'impose même dans l'hypothèse d'une cassation partielle d'un seul chef de dispositif de l'arrêt attaqué

    Lire l'arrêt
  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 février 2021 · n° 20-10.685

    Sommaire de la Cour

    L'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief

    Lire l'arrêt
  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 août 2020 · n° 20-60.214

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 18 du code électoral, le tribunal statue sur les contestations relatives à la composition de la liste électorale d'une commune sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. Aux termes de l'article R. 21 du même code, le délai prévu à l'article R. 18 du code électoral est exprimé en jours calendaires. Il en résulte d'une part, que sont exclus de la computation du délai le jour où l'audience doit être tenue et le jour où l'avertissement est donné, d'autre part, que ce délai peut inclure des jours fériés ou chômés. En vertu de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité de l'avertissement doit être prononcée dès lors que l'irrégularité cause un grief à la partie qui l'invoque

    Lire l'arrêt
  23. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-20.303

    Sommaire de la Cour

    L'erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale ne constitue qu'une irrégularité pour vice de forme n'entraînant la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité

    Lire l'arrêt
  24. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juin 2018 · n° 17-16.661

    Sommaire de la Cour

    La déclaration d'appel entachée d'un vice de forme, dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, interrompt le délai d'appel, de sorte que sa régularisation reste possible en dépit de l'expiration du délai d'appel

    Lire l'arrêt
  25. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mars 2018 · n° 17-10.576

    Sommaire de la Cour

    La signification d'une assignation à jour fixe à comparaître devant la cour d'appel, délivrée à une personne morale, non pas au lieu de son établissement, mais à un domicile élu seulement pour la première instance, est affectée d'un vice de forme qui peut entraîner la nullité de l'acte à condition que soit établi un grief

    Lire l'arrêt
  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 16-16.426

    Sommaire de la Cour

    Le preneur à bail d'habitation qui a acquitté un loyer indexé, alors que le bail ne prévoyait aucune indexation, peut agir en restitution du trop-perçu mais, par l'effet de la prescription, il ne peut contester le jeu de l'indexation plus de cinq ans avant sa demande s'il a acquitté le loyer indexé. Viole ainsi l'article 2224 du code civil une cour d'appel qui calcule la créance de restitution sur la base du loyer initial hors indexation, celle-ci devant être calculée sur la base du loyer acquitté à la date du point de départ de la prescription

    Lire l'arrêt
  27. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2017 · n° 15-29.346

    Sommaire de la Cour

    Ni l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 ni les articles 16 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, auxquels renvoie l'article 179-6 du même décret relatif à l'appel des décisions d'arbitrage rendues pour le règlement des différends entre avocats dans leur exercice professionnel, ne définissent les mentions que doit contenir la déclaration d'appel et les sanctions qu'entraînent leur irrégularité. Selon l'article 277 du décret précité, il est procédé comme en matière civile pour tout ce que le décret ne règle pas. Il résulte de l'application combinée de ces textes que la déclaration d'appel contre de telles décisions doit comporter les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, conformément à l'article 933 du même code, régissant la procédure contentieuse sans représentation obligatoire à laquelle ces décisions ressortissent

    Lire l'arrêt
  28. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er septembre 2016 · n° 15-16.918

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile, prévoyant qu'un acte ne peut être annulé qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, que seul le destinataire d'un acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d'une irrégularité de forme l'affectant. Est dès lors irrecevable le moyen qui n'invoque qu'une irrégularité de forme affectant exclusivement la notification de la dénonciation d'une déclaration de surenchère à d'autres parties que celle qui s'en prévaut

    Lire l'arrêt
  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 octobre 2015 · n° 14-24.322

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel n'est encourue qu'en cas de constitution par l'intimé d'un avocat, notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d'appel. Il résulte des articles 114, 673 et 748-3 du même code que lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d'un acte de procédure doit faire l'objet d'un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de procédure. Ne donne par conséquent pas de base légale à son arrêt la cour d'appel qui constate la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'avocat de l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé, sans relever que l'acte de constitution d'avocat de l'intimé, adressé par la voie électronique, avait été reçu par l'avocat de l'appelant, qui le contestait

    Lire l'arrêt
  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 octobre 2015 · n° 14-20.666

    Sommaire de la Cour

    Le prononcé de la nullité d'un congé pour vente fondé sur l'article 15, II, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui mentionne un prix incluant les honoraires de négociation de l'intermédiaire immobilier est subordonné, en application de l'article 114 du code de procédure civile, à la preuve d'un grief

    Lire l'arrêt
  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2015 · n° 13-28.017

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que les appelants avaient transmis leurs conclusions au greffe sans respecter les formes imposées par les textes alors en vigueur, une cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cette irrégularité avait causé un grief aux intimés dès lors que la caducité de la déclaration d'appel était encourue au titre, non d'un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis, en a exactement déduit que les appelants n'avaient pas conclu dans le délai qui leur était imparti

    Lire l'arrêt
  32. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 septembre 2014 · n° 12-26.132

    Sommaire de la Cour

    L'article R. 161 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article R. 2331-9 du code général de la propriété des personnes publiques, prévoit, sans aucune dérogation, qu'aucune action ne peut être intentée contre l'administration chargée des Domaines sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire. La cour d'appel, qui constate que le litige, de la compétence de l'administration chargée des Domaines, porte sur la propriété d'une parcelle, et que la société demanderesse n'a pas adressé de mémoire préalable, en déduit à bon droit que ses demandes sont irrecevables

    Lire l'arrêt
  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 mars 2014 · n° 12-26.388

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que, lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance

    Lire l'arrêt
  34. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 novembre 2013 · n° 12-24.870

    Sommaire de la Cour

    L'erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires dans un acte d'appel avec ou sans représentation obligatoire ne constitue qu'un vice de forme

    Lire l'arrêt
  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mai 2013 · n° 12-16.933

    Sommaire de la Cour

    L'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, alors qu'aucune irrégularité n'est alléguée, déclare l'appel irrecevable au motif que l'acte d'appel qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel à défaut d'une régularisation intervenue dans le délai d'appel

    Lire l'arrêt
  36. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 octobre 2012 · n° 10-23.971

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 réglementant l'exercice de la profession de géomètre-expert ne sont pas applicables à la désignation, par le juge, d'un technicien

    Lire l'arrêt
  37. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 juin 2012 · n° 10-16.890

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le dirigeant d'une personne morale, assigné en paiement de l'insuffisance d'actif de cette dernière, a été cité pour être entendu personnellement par un acte délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, qu'il a été convoqué par le greffe à la suite du renvoi de l'affaire pour être entendu personnellement et qu'il a comparu à l'audience où il a pu faire valoir ses observations, une cour d'appel en déduit exactement que l'irrégularité tirée d'une convocation à une adresse erronée invoquée par ce dirigeant ne constitue qu'un vice de forme et qu'aucune nullité n'est encourue dès lors qu'il n'est pas démontré que cette irrégularité ait causé un grief

    Lire l'arrêt
  38. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 avril 2012 · n° 11-12.017

    Sommaire de la Cour

    L'irrégularité de la signification préalable d'un jugement à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justificatif d'un grief

    Lire l'arrêt
  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2011 · n° 10-24.109

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour prononcer la caducité d'un commandement de payer valant saisie immobilière, retient, après avoir constaté que l'assignation des débiteurs saisis à comparaître devant un juge de l'exécution à l'audience d'orientation mentionnait une heure d'audience erronée, que cette irrégularité a nécessairement causé un grief aux débiteurs qui ont été induits en erreur quant à l'heure de l'audience et qu'en conséquence, l'assignation délivrée était nulle

    Lire l'arrêt
  40. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 octobre 2011 · n° 10-23.677

    Sommaire de la Cour

    L'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief. Tel est le cas de la déclaration d'appel adressée au greffe de la cour d'appel qui, non signée, est adressée par le représentant légal de la personne morale (arrêt n° 1, pourvoi n° 10-10.911) ou a été établie sur papier à en-tête de l'appelant, personne physique (arrêt n° 2, pourvoi n° 10-23.677)

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.