Aller au contenu
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 19 juin 2012, n° 10-16.890

ECLI:FR:CCASS:2012:CO00709

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsque le dirigeant d'une personne morale, assigné en paiement de l'insuffisance d'actif de cette dernière, a été cité pour être entendu personnellement par un acte délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, qu'il a été convoqué par le greffe à la suite du renvoi de l'affaire pour être entendu personnellement et qu'il a comparu à l'audience où il a pu faire valoir ses observations, une cour d'appel en déduit exactement que l'irrégularité tirée d'une convocation à une adresse erronée invoquée par ce dirigeant ne constitue qu'un vice de forme et qu'aucune nullité n'est encourue dès lors qu'il n'est pas démontré que cette irrégularité ait causé un grief

Articles du code de procédure civile visés

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.