Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [Y] et Mme [F] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à prononcer la nullité de l'annonce légale et de l'affiche apposée au greffe et de rejeter subséquemment leur demande tendant à prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie, alors « que le non-respect des conditions de publicité préalable à l'adjudication sur saisie immobilière est une cause de nullité lorsqu'il a causé un grief à celui qui s'en prévaut ; qu'en opposant que les formalités des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas prescrites à peine de nullité, la cour d'appel a violé les articles R. 311-10, R. 311-11, R. 322-30 et R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 114 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 311-10, R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution et 114 du code de procédure civile :
6Conformément à l'article R. 311-10 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par les articles 112 à 116 du code de procédure civile, figurant à la section IV du chapitre II du titre V du livre premier du code de procédure civile.
7Selon l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la publicité de droit commun en matière d'adjudication, il incombe au créancier poursuivant, un ou deux mois avant l'audience d'adjudication, d'annoncer la vente forcée. Il rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l'exécution pour qu'il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de l'immeuble saisi.
8Selon l'article R. 322-30 du code des procédures civiles d'exécution, cette publicité a pour objet de permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible.
9Il en résulte que les actes de publicité préalable à l'adjudication constituent une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
10Pour débouter M. [Y] et Mme [F] de leur demande de nullité de l'annonce légale et de l'affiche apposée au greffe et de leur demande subséquente de caducité du commandement, l'arrêt, après avoir constaté que les dispositions des articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas prescrites à peine de nullité et que la formalité contestée n'est pas une formalité substantielle, retient qu'aucune nullité des actes de publicité ne peut prospérer.
11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.