Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 7 juillet 2020 et celle du procès-verbal de saisie-vente du 23 septembre 2020, ainsi que d'ordonner en tant que de besoin la mainlevée de la saisie-vente du 23 septembre 2020, alors « que l'article 7 de la loi 27 décembre 1923, relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, prévoit qu'en cas de signification par un clerc assermenté, l'acte à signifier est préalablement signé par l'huissier de justice ; que l'omission de la signature préalable de l'huissier de justice sur l'acte à signifier ne constitue qu'un vice de forme et non un vice de fond ; que partant, en considérant que « le non-respect des prescriptions de l'article 7 de la loi du 27 décembre 1923 est sanctionné par une nullité de fond qui n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief », pour prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 7 juillet 2020 et celle du procès- verbal de saisie-vente du 23 septembre 2020, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 7 de la loi du 27 décembre 1923. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114 du code de procédure civile et 7 de la loi du 23 septembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés :
3Aux termes du premier de ces textes, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
4Selon le second, l'acte à signifier est préalablement signé par l'huissier de justice qui, après la signification, vise les mentions faites par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité.
5Pour prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 7 juillet 2020, l'arrêt constate que le commandement aux fins de saisie-vente, matérialisé par un feuillet recto-verso, en tête duquel figure la mention « SCP [S] [O], Huissier de justice ('), soussignée », ne comporte aucune signature ni sur la première ni sur la deuxième page de l'acte lui-même, lequel est suivi d'une page intitulée « signification de l'acte », avec indication que cette signification est faite par un clerc assermenté, et au bas de laquelle figure la signature d'[S] [O], huissier de justice. Il relève, ensuite, que la banque ne verse à la procédure aucune pièce de nature à justifier que la signature préalable de l'huissier de justice figure sur l'original du commandement.
6Enfin, il retient que le non-respect des prescriptions de l'article 7 de la loi du 27 décembre 1923 est sanctionné par une nullité de fond qui n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief.
7En statuant ainsi, alors que l'irrégularité tirée du défaut de signature préalable par l'huissier de justice de l'acte signifié par un clerc assermenté est un vice de forme dont l'inobservation n'est susceptible d'entraîner la nullité que dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure civile, sur la démonstration d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés.