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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 22 mai 2025, n° 23-18.768

ECLI:FR:CCASS:2025:C300281

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'imprécision affectant la désignation d'un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d'une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2023), M. [E], propriétaire de lots dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] soumis au statut de la copropriété, a assigné « le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] », la société Agence du golf, son syndic, et Mme [V], présidente du conseil syndical, en annulation d'une assemblée générale du 10 décembre 2019 et en paiement de dommages-intérêts.

2 Mme [V] et le syndicat principal des copropriétaires [Adresse 3] (le syndicat principal), intervenu volontairement à l'instance, ont soulevé une exception de nullité de l'assignation délivrée à une entité inexistante et une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à défendre.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action introduite par assignation du 11 février 2020 et de rejeter sa demande en dommages-intérêts, alors « que la procédure engagée contre une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond insusceptible de régularisation ; que l'erreur affectant la désignation exacte du syndicat des copropriétaires défendeur constitue une irrégularité de forme nécessitant un grief et susceptible d'être régularisée ; que pour considérer que l'assignation formée le 11 février 2020 par M. [E] à l'encontre du « syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice : la Sarl Agence du golf à l'enseigne Chancel immobilier » en annulation de l'assemblée générale du 10 décembre 2019 est dirigée contre une entité juridiquement inexistante et constitue une nullité de fond insusceptible de régularisation, la cour d'appel a reproché à M. [E] de ne pas avoir précisé le caractère principal ou secondaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a relevé un vice de forme et violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Mme [V] soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable.

5Cependant, M. [E] sollicitait, dans ses conclusions d'appel, la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant retenu que l'assignation qu'il avait délivrée ne pouvait concerner que le syndicat principal et qu'il n'y avait donc pas lieu de l'annuler.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile :

7Aux termes du premier de ces textes, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

8Selon le second, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

9Il en résulte que, dans un acte de procédure, l'erreur ou l'imprécision relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.

10Pour déclarer irrecevable l'action de M. [E] et rejeter sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il a assigné « le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] », alors que l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] est administré par un syndicat principal et un syndicat secondaire, que l'assignation d'une entité juridiquement inexistante constitue une nullité de fond insusceptible de régularisation et qu'il est indifférent que le syndicat principal n'ait pu se tromper sur l'objet de la demande.

11En statuant ainsi, alors que l'imprécision affectant la désignation d'un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d'une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme qui n'est sanctionné par la nullité de l'assignation qu'à charge, pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne le syndicat principal des copropriétaires [Adresse 3], la société Agence du golf et Mme [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat principal des copropriétaires [Adresse 3] et la société Agence du golf à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

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