Ce que soutenait le demandeur
3M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action introduite par assignation du 11 février 2020 et de rejeter sa demande en dommages-intérêts, alors « que la procédure engagée contre une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond insusceptible de régularisation ; que l'erreur affectant la désignation exacte du syndicat des copropriétaires défendeur constitue une irrégularité de forme nécessitant un grief et susceptible d'être régularisée ; que pour considérer que l'assignation formée le 11 février 2020 par M. [E] à l'encontre du « syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice : la Sarl Agence du golf à l'enseigne Chancel immobilier » en annulation de l'assemblée générale du 10 décembre 2019 est dirigée contre une entité juridiquement inexistante et constitue une nullité de fond insusceptible de régularisation, la cour d'appel a reproché à M. [E] de ne pas avoir précisé le caractère principal ou secondaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a relevé un vice de forme et violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile. »