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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre V · Les moyens de défenseChapitre II · Les exceptions de procédureSection I · Les exceptions d'incompétence

Article 83 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 201718 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le juge se prononce uniquement sur sa compétence sans trancher le litige, sa décision peut être contestée par un appel, mais uniquement dans les conditions prévues par la loi.

    n° 21-10.422 (2022)

  • Si le jugement sur la compétence porte une mention erronée sur sa nature, le délai pour faire appel ne commence pas à courir, sauf si l'acte de notification a indiqué la bonne voie de recours.

    n° 20-17.419 (2022)

  • En matière prud'homale, l'appel contre une décision sur la compétence suit la procédure avec représentation obligatoire par avocat ou défenseur syndical, et relève alors de la procédure à jour fixe.

    n° 20-12.000 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

18 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 22-24.848

    Sommaire de la Cour

    En matière d'appel portant sur la compétence, la circonstance que l'assignation signifiée à l'intimé n'ait pas été accompagnée de la déclaration d'appel relative à l'instance en cours, mais d'une précédente déclaration déclarée caduque, constitue un vice de forme nécessitant préalablement à toute sanction la preuve, par l'intimé, d'un grief de nature à entraîner la nullité de cette assignation

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mai 2024 · n° 22-11.817

    Sommaire de la Cour

    En matière d'appel compétence, l'instruction et le jugement sont régis par les textes du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe, à l'exclusion des règles relatives à la formation de l'appel compétence définies aux seuls articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile. Par conséquent, en application de l'article 84 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant à un jugement statuant sur la compétence doit solliciter l'autorisation du premier président d'assigner à jour fixe, dans le délai d'appel de quinze jours à compter de la notification du jugement

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2022 · n° 21-10.422

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment, par l'article 85 du même code. Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. Il résulte de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Il découle de la combinaison de ces textes que dans une procédure avec représentation obligatoire, la caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile, qui ne sont pas visés par l'article 911-1, alinéa 3, précité

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2022 · n° 20-17.419

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel. Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 84, qu' en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. En application des articles 536 et 680, le délai de recours ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de cette décision n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte. Il en résulte que le délai d'appel, dans lequel l'appelant doit saisir le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de cette décision n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 20-12.000

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment par l'article 85 du même code. Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 de ce code. En application de l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile. Il résulte de l'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, que les parties doivent s'y faire représenter par un défenseur syndical ou par un avocat. Ces dernières dispositions instaurant une procédure spécifique de représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, il résulte de ce qui précède que l'appel d'un jugement statuant sur la compétence

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-24.293

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 83, 84, 85 et 922 du code de procédure civile que lorsqu'un appel est formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, la cour d'appel est saisie, en matière de représentation obligatoire, selon la procédure à jour fixe, par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience. A défaut, la déclaration d'appel est caduque

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 18-19.768

    Sommaire de la Cour

    L'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer au fond relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe. Est caduque la déclaration d'appel d'une partie qui a saisi le premier président d'une requête en fixation prioritaire qui n'est pas soumise aux exigences relatives à la communication des conclusions et au visa des pièces justificatives imposées lors du dépôt d'une requête à fin d'assigner à jour fixe

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2020 · n° 19-11.624

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. L'application de ces textes spécifiques à l'appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état statuant sur la compétence du tribunal de grande instance se fonde sur la lettre et la finalité de l'ensemble du dispositif, dont l'objectif lié à la suppression du contredit, était de disposer d'une procédure unique et rapide pour l'appel de tous les jugements statuant sur la compétence. L'application des ces dispositions, sanctionnées par la caducité de l'appel, sauf cas de force majeure, ne pouvait être exclue pour une partie représentée par un avocat, professionnel avisé. En outre, ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, la compétence du juge appelé à connaître d'une affaire pouvant ê

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-23.617

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. C'est en conséquence à bon droit qu'une cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, déclare caduque la déclaration d'appel formée contre le jugement d'un juge de l'exécution s'étant déclaré incompétent pour connaître d'une demande, dès lors qu'elle relevait que l'appelant n'avait pas saisi le premier président afin d'être autorisé à assigner à jour fixe

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2014 · n° 13-16.755

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce renvoyant à la connaissance de la cour d'appel de Paris l'ensemble des décisions rendues par les juridictions commerciales compétentes en première instance sans distinguer selon la nature de la décision, il en résulte que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir de statuer sur les contredits formés à l'encontre des décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 février 2026 · n° 23-10.949

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 83, alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. 6. Aux termes de l'article 90, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. 7. Il en résulte que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence et a partiellement statué sur le fond du litige, l'appel est formé et instruit selon la »

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  12. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2025 · n° 23-21.378

    Extrait des motifs

    « Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 23-21.378 à Q 23-21.380 sont joints. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 83 et 85 du code de procédure civile : 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du même code. 3. Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel. 4. Les salariés se sont pourvus en cassation contre des jugements par lesquels le juge s'est déclaré incompétent sans statuer sur le fond du litige. 5. En conséquence, les pourvois ne sont pas rec »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 janvier 2023 · n° 21-14.161

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 83 à 85 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes qu'en cas d'appel dirigé contre la décision d'une juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, qui doit être relevée d'office, le premier président de la cour d'appel en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, et que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 janvier 2023 · n° 21-14.160

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 83 à 85 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes qu'en cas d'appel dirigé contre la décision d'une juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, qui doit être relevée d'office, le premier président de la cour d'appel en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, et que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des »

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  15. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 avril 2022 · n° 20-22.950

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 83, 84, 85 et 537 du code de procédure civile : 1. Il résulte des trois premiers de ces textes, d'une part, que l'appel contre le jugement statuant sur la seule compétence est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, d'autre part, que l'ordonnance du premier président, qui a pour seul pouvoir de fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité, constitue une mesure d'administration judiciaire. 2. Il résulte du dernier que les mesures d'administration judiciaire ne sont pas susceptibles de recours. 3. Les sociétés MM et Options Conseils ainsi que MM. [Y] et [C] se sont pourvus en cass »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 janvier 2022 · n° 20-16.742

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision d'une juridiction du premier degré, y compris contre une ordonnance du juge de la mise en état, se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, laquelle doit être relevée d'office, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. 7. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 18-19.769

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 83, 84 et 85 et 918 du code de procédure civile : 8. Il résulte des trois premiers de ces textes que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. Selon le dernier de ces textes, la requête à fin d‘autorisation à jour fixe doit »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2020 · n° 18-20.254

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, qui doit être relevée d'office, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.