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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 octobre 2015, n° 14-20.666

ECLI:FR:CCASS:2015:C301033

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le prononcé de la nullité d'un congé pour vente fondé sur l'article 15, II, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui mentionne un prix incluant les honoraires de négociation de l'intermédiaire immobilier est subordonné, en application de l'article 114 du code de procédure civile, à la preuve d'un grief

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 114 du code de procédure civile

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