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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 janvier 2025, n° 22-20.374

ECLI:FR:CCASS:2025:C200041

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La déclaration d'appel qui ne mentionne pas la qualité de liquidateur amiable d'un Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de l'appelant, est entachée d'un vice de forme. En application des articles 114 et 115 du code de procédure civile, sa nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ou, à défaut, d'une régularisation ultérieure de l'acte ne laissant subsister aucun grief

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 juin 2022), par acte à effet du 1er janvier 2000, [C] et [Y] [V] ont donné à bail rural à la société civile d'exploitation agricole du Hameau (la SCEA), des parcelles de terre sises à [Localité 5] (Calvados).

3Par délibération d'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2002, la SCEA a été transformée en un groupement agricole d'exploitation en commun, dénommé le GAEC du [Adresse 3] (le GAEC), dont M. [L] et son épouse ont été désignés gérants.

4Par délibération d'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2017, la dissolution anticipée et la mise en liquidation volontaire du GAEC ont été prononcées. M. [L] a été nommé liquidateur.

5Par jugement du 26 janvier 2021, un tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la résiliation du bail rural, ordonné l'expulsion du GAEC et de tout occupant de son chef, notamment M. [L], et l'a condamné à payer diverses sommes au titre des fermages et taxes et une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de libération effective des lieux.

6Par déclaration du 22 février 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [L] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel interjeté, en son nom personnel, irrecevable et de déclarer son intervention volontaire, en sa qualité de liquidateur du GAEC, irrecevable alors « que le défaut de mention, dans la déclaration d'appel, de l'intervention au nom et pour le compte d'une personne morale de la personne identifiée comme appelant ne constitue qu'un vice de forme ; qu'en déduisant l'irrecevabilité de l'appel formé au nom de M. [L] de ce que la déclaration d'appel ne mentionnait pas qu'il agissait au nom et pour le compte du GAEC du [Adresse 3], la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8M. [U] conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.

9Cependant, les conclusions de M. [L] devant la cour d'appel le visent en sa qualité de liquidateur du GAEC et la cour d'appel a statué sur la régularisation susceptible de se déduire d'une telle mention.

10Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 114 et 115 du code de procédure civile :

11Selon le premier de ces textes, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

12Aux termes du second, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

13Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel du 22 février 2021 mentionne M. [L] en son nom personnel et que son intervention volontaire, par conclusions du 24 novembre 2021, en tant que liquidateur du GAEC ne vaut pas régularisation.

14En statuant ainsi, alors que le défaut de mention de la qualité de liquidateur du GAEC de M. [L] dans l'acte d'appel, régularisé par conclusions postérieures, constitue une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'être sanctionnée que sur la démonstration d'un grief, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne M. [U], venant aux droits de [Y] [V], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U], venant aux droits de [Y] [V], et le condamne à payer à M. [L], en sa qualité de liquidateur du GAEC du [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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