8Aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Au nombre de ces sanctions figurent notamment celles susceptibles d'être prononcées par la cour nationale de discipline.
9De telles exigences impliquent que l'officier ministériel faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois par le service d'enquête institué par l'article 10 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels (l'ordonnance du 13 avril 2022), qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire.
10Dans le cas où l'officier ministériel n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 8 et 9, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de cet officier public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.
11S'agissant du grief tiré de ce que Mme [D] aurait utilisé de manière abusive et inappropriée le cachet humide comportant la signature du président du tribunal de commerce, l'arrêt constate que l'ordonnance en cause a accueilli la requête présentée au nom et signée de Mme [D], ès qualités, et que cette ordonnance ne porte pas la signature originale du président du tribunal de commerce de [Localité 1], M. [K], mais a été signée par l'apposition du cachet humide portant sa signature. Il relève que Mme [D], informée lors de l'audience par le président de la cour nationale de discipline qu'elle disposait du droit de se taire, a reconnu avoir apposé ce tampon sur l'ordonnance en cause et que, si elle prétend l'avoir fait avec l'accord de M. [K], ses déclarations sont contredites par celui-ci, qui conteste avoir donné son accord, par les investigations réalisées sur place par le service d'enquête, qui a constaté que les autres ordonnances de prorogation de délai des assemblées générales d'approbation des comptes sur la même période présentaient la signature manuscrite du président, et enfin, par le témoignage d'un greffier stagiaire.
12S'agissant du grief tiré de ce que Mme [D] aurait porté sur l'ordonnance litigieuse une date inexacte, l'arrêt se fonde sur les déclarations du président du tribunal de commerce aux enquêteurs et sur les constatations faites sur place par le service d'enquête tenant à une absence de cohérence entre la date de l'ordonnance, celle de son dépôt et de sa mention au registre du commerce et des sociétés. L'arrêt ajoute qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 17 avril 2023, produit en annexe de la réclamation, que si la minute de l'ordonnance litigieuse est consultable sur le site Pappers.fr, seule une image vierge apparaît sur le site Infogreffe, pour en déduire une tentative de dissimulation de la date de l'ordonnance en cause de la part de Mme [D].
13S'agissant du grief tiré de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle Mme [D] se serait placée, l'arrêt se borne à retenir qu'en établissant elle-même l'ordonnance accueillant la requête qu'elle avait présentée au président du tribunal en sa qualité de présidente de la société GTC [Localité 1], Mme [D] a confondu son intérêt personnel et celui lié à l'exercice de ses fonctions de greffière associée du tribunal.
14Ainsi, si lors de son audition le 5 septembre 2023 par les enquêteurs, Mme [D], assistée de son conseil, n'a pas été informée de son droit de se taire, cette irrégularité n'est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure disciplinaire et de la sanction prononcée dès lors qu'il résulte des points 11, 12 et 13 que cette sanction ne repose pas de manière déterminante sur des propos tenus par l'intéressée alors qu'elle n'avait pas été informée de ce droit.
15Le moyen ne peut donc être accueilli.