Sur le moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration de surenchère formée par lui alors que :
« 1°/ le défaut d'une mention dans l'acte de dénonciation de la déclaration de surenchère ne constitue qu'un vice de forme ; qu'en retenant que la surenchère formée par M. [V] était irrecevable en raison des irrégularités qui affectaient le contenu de l'acte de dénonciation qui ne reproduisait pas les dispositions légales, quand une telle irrégularité relevait des nullités pour vice de forme, la cour d'appel a violé l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ les irrégularités affectant l'acte de dénonciation de la déclaration de surenchère ne constituent pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relèvent des nullités pour vice de forme ; qu'en retenant que la surenchère formée par M. [V] était irrecevable en raison de l'absence de production de l'attestation avec l'acte de dénonciation de la déclaration de surenchère, quand cette absence ne constituait pas une cause d'irrecevabilité mais relevait des nullités pour vice de forme, la cour d'appel a violé l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114 du code de procédure civile et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution :
5Il résulte de ces textes que, si la déclaration de surenchère doit être dénoncée par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité, c'est à peine de nullité, supposant la démonstration d'un grief, que cette dénonciation doit rappeler les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa de l'article R. 322-52, et que doit y être jointe une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 du même code.
6Pour confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la déclaration de surenchère, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la dénonciation adressée le 18 juin 2018 au conseil de l'adjudicataire par la voie électronique ne reproduisait pas les dispositions légales et ne comportait aucune pièce jointe, que la sanction de l'irrégularité des formalités prévues est non pas la nullité pour vice de forme, mais l'irrecevabilité de la surenchère.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.