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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 juin 2021, n° 19-21.935

ECLI:FR:CCASS:2021:C200592

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 114 du code de procédure civile et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution que, si la déclaration de surenchère doit être dénoncée par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité, c'est à peine de nullité, supposant la démonstration d'un grief, que cette dénonciation doit rappeler les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa de l'article R. 322-52, et que doit y être jointe une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 du même code

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2019), suite à la saisie d'un bien immobilier appartenant à Mme [A], poursuivie par M. et Mme [I], le bien a été adjugé à M. [X] le 7 juin 2018.

2M. [V] a formé une déclaration de surenchère le 18 juin 2018, dénoncée à l'avocat de l'adjudicataire le même jour, et à Mme [A] le lendemain.

3M. [X] ayant soulevé l'irrecevabilité de la déclaration de surenchère, par jugement du 8 novembre 2018, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la déclaration de surenchère.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration de surenchère formée par lui alors que :

« 1°/ le défaut d'une mention dans l'acte de dénonciation de la déclaration de surenchère ne constitue qu'un vice de forme ; qu'en retenant que la surenchère formée par M. [V] était irrecevable en raison des irrégularités qui affectaient le contenu de l'acte de dénonciation qui ne reproduisait pas les dispositions légales, quand une telle irrégularité relevait des nullités pour vice de forme, la cour d'appel a violé l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ les irrégularités affectant l'acte de dénonciation de la déclaration de surenchère ne constituent pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relèvent des nullités pour vice de forme ; qu'en retenant que la surenchère formée par M. [V] était irrecevable en raison de l'absence de production de l'attestation avec l'acte de dénonciation de la déclaration de surenchère, quand cette absence ne constituait pas une cause d'irrecevabilité mais relevait des nullités pour vice de forme, la cour d'appel a violé l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114 du code de procédure civile et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution :

5Il résulte de ces textes que, si la déclaration de surenchère doit être dénoncée par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité, c'est à peine de nullité, supposant la démonstration d'un grief, que cette dénonciation doit rappeler les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa de l'article R. 322-52, et que doit y être jointe une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 du même code.

6Pour confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la déclaration de surenchère, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la dénonciation adressée le 18 juin 2018 au conseil de l'adjudicataire par la voie électronique ne reproduisait pas les dispositions légales et ne comportait aucune pièce jointe, que la sanction de l'irrégularité des formalités prévues est non pas la nullité pour vice de forme, mais l'irrecevabilité de la surenchère.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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