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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 mai 2024, n° 22-22.893

ECLI:FR:CCASS:2024:C100248

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Un premier président, statuant sur un recours formé contre une décision d'un juge des libertés et de la détention en matière de contrôle des mesures d'isolement et de contention, ne peut pas déclarer l'appel irrecevable au motif que la déclaration d'appel n'est pas motivée

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Limoges, 7 juillet 2022), le 11 décembre 2019, M. [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [2] par décision du représentant de l'Etat dans le département, sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique. Après une période de programme de soins, M. [M] a été, le 20 juin 2022, réadmis en hospitalisation complète et, le 21 juin 2022, placé à l'isolement. Par décisions des 25 et 29 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement. Par ordonnance du 1er juillet 2022, il a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

2Le 4 juillet 2022, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en vue d'obtenir à nouveau l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement.

3Le 5 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a donné son autorisation.

4Par lettre du 6 juillet 2022, M. [M] a relevé appel de l'ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 114 et 122 du code de procédure civile et R. 3211-43 du code de la santé publique :

6Selon le troisième de ces textes, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée de l'appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle des mesures d'isolement et de contention. Cette disposition n'a pas assorti d'une sanction l'exigence de motivation de la déclaration d'appel, dérogatoire au droit commun de l'appel, et ce recours peut être formé sans l'assistance de leur avocat par des personnes considérées comme atteintes de troubles mentaux ne leur permettant pas de consentir à des soins.

7Aux termes du deuxième, seule constitue une fin de non-recevoir un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

8Dès lors que l'absence de motivation de la déclaration d'appel n'affecte que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et qu'elle ne prive pas la personne de son droit d'agir, elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel. Le vice pris du défaut de motivation ne peut en conséquence que relever des vices de forme.

9Or, selon le premier de ces textes, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

10L'exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité de l'acte n'est donc pas encourue en l'absence de motivation de la déclaration d'appel.

11Après avoir constaté le défaut de motivation de la déclaration d'appel formé par M. [M], l'ordonnance en déduit que l'appel est irrecevable.

12En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14.Les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

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