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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre V · Les moyens de défenseChapitre II · Les exceptions de procédureSection I · Les exceptions d'incompétence

Article 82 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 201712 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En matière prud'homale, le délai de 15 jours pour former contredit contre un jugement ne commence à courir que si la date du prononcé du jugement a été communiquée aux parties (par émargement au dossier ou remise d’un bulletin par le greffier).

    n° 11-27.312 (2013)

  • Un contredit formé par télécopie est irrecevable.

    n° 10-15.332 (2011)

  • Un contredit doit être formé avec un mandat spécial pour exercer une voie de recours, donné dans le délai légal, et non avec un simple mandat de représentation antérieur au jugement.

    n° 14-28.031 (2016)

  • Si une cour d’appel est saisie à tort d’un contredit contre une ordonnance de référé, elle reste compétente uniquement si le contredit a été formé dans les formes et délais prévus par l’article 82 du Code de procédure civile.

    n° 11-24.743 (2012)

  • Lorsque la date du prononcé du jugement n’a pas été portée à la connaissance des parties, le délai pour former contredit part de la notification de la décision.

    n° 07-21.918 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2016 · n° 14-28.031

    Sommaire de la Cour

    La procédure de contredit est orale et sans représentation obligatoire. Il s'ensuit qu'est irrecevable le contredit formé en vertu d'un mandat, antérieur au jugement entrepris, de représenter le salarié devant le conseil de prud'hommes sans qu'il soit justifié d'aucun autre pouvoir, que ce soit un mandat de représentation devant la cour, qui emporterait pouvoir de former un recours contre la décision de première instance, ou encore un mandat spécial d'exercer une voie de recours, donné dans le délai prévu par la loi pour former contredit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 8 avril 2016 · n° 14-18.821

    Sommaire de la Cour

    Le conseil de prud'hommes qui, saisi d'une exception d'incompétence au profit d'une juridiction étrangère, a, au visa de l'article 96 du code de procédure civile, dit que les demandes n'étaient pas recevables par le "présent conseil" et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a, en dépit de termes inappropriés, statué uniquement sur sa compétence, en sorte que seule la voie du contredit était ouverte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 février 2013 · n° 11-27.312

    Sommaire de la Cour

    Le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement. En matière prud'homale, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier, si la décision n'est pas rendue immédiatement à l'issue des débats. Viole dès lors les articles 82 et 450 du code de procédure civile, R. 1454-25 du code du travail, l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardif le contredit formé plus de quinze jours à compter du jugement, sans qu'il résulte de ses constatations que la date du prononcé du jugement, qui n'a pas été rendu immédiatement, a été portée à la connaissance des parties selon les formes applicables en la matière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 décembre 2012 · n° 11-24.743

    Sommaire de la Cour

    La règle, édictée à l'article 91 du code de procédure civile, selon laquelle lorsqu'une cour d'appel est saisie à tort d'un contredit formé contre une ordonnance de référé, elle n'en demeure pas moins saisie, l'affaire étant alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel, ne s'applique qu'à la condition que le contredit ait été formé selon les modalités et dans le délai prescrits à l'article 82 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 février 2011 · n° 10-15.332

    Sommaire de la Cour

    Un contredit formé par télécopie est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 février 2011 · n° 09-71.416

    Sommaire de la Cour

    L'appel-nullité des décisions par lesquelles un président de tribunal de grande instance ou de commerce refuse de désigner un arbitre pour l'une des causes prévues à l'article 1144, alinéa 3, du code de procédure civile, doit être formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence ; il en est de même lorsque la décision de désignation procède d'un excès de pouvoir. Dès lors, c'est à juste titre qu'une cour d'appel décide qu'un recours qui n'avait pas été remis au greffe du tribunal de commerce et n'était pas motivé, ne respectait pas les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile et était irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 février 2009 · n° 07-21.918

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la date du prononcé du jugement n'a pas été indiquée aux parties, le délai du contredit part de la notification de la décision, peu important que cette dernière ait été rendue le jour même de l'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-13.916

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 82 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 6. Le délai de contredit prévu par ce texte ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée. 7. Pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit, l'arrêt retient que M. H... n'a formé contredit que le 7 novembre 2017, soit après l'expiration du délai prévu pour le faire. 8. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il lui était demandé, si la notification du jugement à M. H... par le greffe du conseil de prud'hommes mentionnait une voi »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2020 · n° 18-18.284

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire, issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 82 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er mars 2018 · n° 17-10.927

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 82 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 643 et 645 du code de procédure civile ; Attendu que les augmentations de délais prévues par l'article 643 du code de procédure civile s'appliquent en matière de contredit de compétence ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2018 · n° 16-22.061

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 80 et 82 du code de procédure civile, dans leur version alors en vigueur et l'article 122 du code de procédure civile ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2016 · n° 14-20.523

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 82, 91 et 99 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que lorsque la cour d'appel est saisie à tort d'un contredit dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, elle n'en demeure pas moins saisie de la question de compétence et statue selon les règles applicables à l'appel ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.