4Le locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assignation, alors :
« 1°/ que le document que doit remettre l'huissier de justice au locataire rappelant les date, horaire et lieu de l'audience et destiné à l'informer de l'importance de sa présentation à l'audience ainsi que de la possibilité de déposer, avant l'audience, une demande d'aide juridictionnelle et de saisir les acteurs, mentionnés au 4° du IV de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990, qui contribuent à la prévention des expulsions locatives, présente un caractère substantiel et d'ordre public, de sorte que la nullité pour non-respect de cette disposition d'ordre public est encourue malgré l'absence de texte la prévoyant expressément ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'assignation au motif qu'aucune sanction n'était prévue en l'absence de remise de ce document, la cour d'appel a violé les articles premier du décret n° 2017-923 du 9 mai 2017, 56 et 114 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges doivent statuer par des motifs propres à exclure l'existence d'un grief causé par l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'assignation après avoir constaté l'absence de remise du document contribuant à la prévention des expulsions locatives, au motif que M. [T] avait comparu en personne devant le tribunal et avait pu faire valoir ses moyens de défense, cependant que M. [T] invoquait n'avoir pas été informé du droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle afin de mieux se défendre grâce à l'assistance d'un avocat ni de saisir les acteurs en vue de prévenir les expulsions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile. »