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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre V · Les moyens de défenseChapitre II · Les exceptions de procédureSection I · Les exceptions d'incompétence

Article 84 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 201713 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque vous faites appel d’un jugement qui ne tranche que la compétence (et non le fond), vous devez, sous peine de perdre votre appel, demander au premier président de la cour d’appel l’autorisation d’assigner l’autre partie à une date fixe, dans les 15 jours suivant la notification du jugement.

    n° 22-11.817 (2024)

  • Le délai pour faire appel ne commence pas à courir si le jugement contient une erreur sur sa nature, sauf si l’acte de notification a clairement indiqué la voie de recours ouverte.

    n° 20-17.419 (2022)

  • En cas d’appel sur la compétence, si l’assignation envoyée à l’autre partie est accompagnée d’une ancienne déclaration d’appel annulée, cela peut être un vice de forme, mais l’autre partie doit prouver que cela lui a causé un préjudice pour demander l’annulation.

    n° 22-24.848 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 janvier 2026 · n° 21-13.104

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie dont la déclaration d'appel a été déclarée caduque en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908, ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Ayant constaté que le premier appel avait été déclaré caduc sur le fondement de l'article 84, alinéa 2, du code de procédure civile, ce texte ne figurant pas dans la liste limitative de l'article 911-1, alinéa 3, du même code, une cour d'appel en a exactement déduit que, faute de sanction expressément prévue par un texte, le second appel, interjeté dans le délai d'appel, était recevable

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 22-24.848

    Sommaire de la Cour

    En matière d'appel portant sur la compétence, la circonstance que l'assignation signifiée à l'intimé n'ait pas été accompagnée de la déclaration d'appel relative à l'instance en cours, mais d'une précédente déclaration déclarée caduque, constitue un vice de forme nécessitant préalablement à toute sanction la preuve, par l'intimé, d'un grief de nature à entraîner la nullité de cette assignation

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mai 2024 · n° 22-11.817

    Sommaire de la Cour

    En matière d'appel compétence, l'instruction et le jugement sont régis par les textes du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe, à l'exclusion des règles relatives à la formation de l'appel compétence définies aux seuls articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile. Par conséquent, en application de l'article 84 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant à un jugement statuant sur la compétence doit solliciter l'autorisation du premier président d'assigner à jour fixe, dans le délai d'appel de quinze jours à compter de la notification du jugement

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2022 · n° 20-17.419

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel. Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 84, qu' en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. En application des articles 536 et 680, le délai de recours ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de cette décision n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte. Il en résulte que le délai d'appel, dans lequel l'appelant doit saisir le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de cette décision n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-24.293

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 83, 84, 85 et 922 du code de procédure civile que lorsqu'un appel est formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, la cour d'appel est saisie, en matière de représentation obligatoire, selon la procédure à jour fixe, par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience. A défaut, la déclaration d'appel est caduque

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 18-19.768

    Sommaire de la Cour

    L'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer au fond relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe. Est caduque la déclaration d'appel d'une partie qui a saisi le premier président d'une requête en fixation prioritaire qui n'est pas soumise aux exigences relatives à la communication des conclusions et au visa des pièces justificatives imposées lors du dépôt d'une requête à fin d'assigner à jour fixe

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2020 · n° 19-11.624

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. L'application de ces textes spécifiques à l'appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état statuant sur la compétence du tribunal de grande instance se fonde sur la lettre et la finalité de l'ensemble du dispositif, dont l'objectif lié à la suppression du contredit, était de disposer d'une procédure unique et rapide pour l'appel de tous les jugements statuant sur la compétence. L'application des ces dispositions, sanctionnées par la caducité de l'appel, sauf cas de force majeure, ne pouvait être exclue pour une partie représentée par un avocat, professionnel avisé. En outre, ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, la compétence du juge appelé à connaître d'une affaire pouvant ê

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-23.617

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. C'est en conséquence à bon droit qu'une cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, déclare caduque la déclaration d'appel formée contre le jugement d'un juge de l'exécution s'étant déclaré incompétent pour connaître d'une demande, dès lors qu'elle relevait que l'appelant n'avait pas saisi le premier président afin d'être autorisé à assigner à jour fixe

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 février 2024 · n° 21-26.016

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 680 et 84 du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. 6. Selon le second, en cas d'appel sur la compétence, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. 7. Il en résulte que le délai d'appel, dans lequel l'appelant doit saisir le »

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  10. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 avril 2022 · n° 20-22.950

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 83, 84, 85 et 537 du code de procédure civile : 1. Il résulte des trois premiers de ces textes, d'une part, que l'appel contre le jugement statuant sur la seule compétence est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, d'autre part, que l'ordonnance du premier président, qui a pour seul pouvoir de fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité, constitue une mesure d'administration judiciaire. 2. Il résulte du dernier que les mesures d'administration judiciaire ne sont pas susceptibles de recours. 3. Les sociétés MM et Options Conseils ainsi que MM. [Y] et [C] se sont pourvus en cass »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 janvier 2022 · n° 20-16.742

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision d'une juridiction du premier degré, y compris contre une ordonnance du juge de la mise en état, se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, laquelle doit être relevée d'office, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. 7. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 18-19.769

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 83, 84 et 85 et 918 du code de procédure civile : 8. Il résulte des trois premiers de ces textes que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. Selon le dernier de ces textes, la requête à fin d‘autorisation à jour fixe doit »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2020 · n° 18-20.254

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, qui doit être relevée d'office, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.