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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre VI · Dispositions concernant les maladies professionnelles

Article L. 461-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 201842 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour qu’une maladie soit reconnue comme professionnelle, la première constatation médicale (même sans diagnostic définitif) doit intervenir dans le délai prévu par le tableau correspondant. Cette date est fixée par le médecin conseil, par exemple à partir d’un arrêt de travail prescrit.

    n° 21-17.788 (2023)

  • La maladie professionnelle est présumée liée au travail si elle figure dans un tableau et que la victime a bien effectué l’un des travaux listés dans ce tableau, sans interprétation extensive.

    n° 21-20.688 (2024)

  • La présomption de lien avec le travail s’applique dès que la maladie figure dans un tableau, même si l’exposition au risque était faible, sauf preuve qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.

    n° 13-13.663 (2014)

  • Pour qu’une maladie soit prise en charge, les conditions du tableau (comme la durée d’exposition au risque) s’apprécient à la date de la déclaration de la maladie, accompagnée du certificat médical initial.

    n° 23-15.112 (2025)

  • Si un tableau exige un examen spécifique (ex. : IRM) pour confirmer la maladie, ce critère doit être respecté, sauf contre-indication médicale justifiant un autre examen.

    n° 15-26.900 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 42 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-15.112

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions contraires, c'est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s'apprécier les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, dont celle tenant à la durée d'exposition au risque, prévue dans certains cas.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 février 2024 · n° 21-20.688

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est remplie que si la victime a personnellement effectué l'un des travaux énumérés par ce tableau, qui est d'interprétation stricte

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-17.788

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. Viole ces textes la cour d'appel qui juge que le délai de prise en charge des pathologies déclarées est dépassé, sans prendre en considération les avis du médecin conseil fixant la date de la première constatation médicale des affections déclarées au vu de l'arrêt de travail prescrit à cette date

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-26.900

    Sommaire de la Cour

    Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. Viole les articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que le tableau susmentionné, le juge du fond qui relève, pour accueillir la demande de prise en charge d'une affection sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, que la pathologie a été objectivée par un arthroscanner et une intervention chirurgicale, sans constater l'existence d'une contre-indication à l'IRM

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mars 2014 · n° 13-13.663

    Sommaire de la Cour

    Le caractère professionnel de la maladie peut être combattu par la preuve que celle-ci a une cause totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité au travail s'applique quelle que soit l'importance des bruits auxquels a été exposée la victime dès lors que ces bruits figurent sur la liste du tableau n° 42 des maladies professionnelles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2010 · n° 09-72.904

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, appréciant souverainement les mentions d'un certificat médical faisant état de ce que l'affection dont souffrait un salarié avait été constatée pour la première fois au cours d'un contrôle antérieur, a pu décider que l'arrêt de travail avait été justifié par l'affection dont l'identification n'était intervenue que postérieurement et qu'ainsi la maladie avait été constatée dans le délai de prise en charge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 novembre 2010 · n° 09-16.203

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que si, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime ou ses ayants droit et de ceux entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droit du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque des conditions constitutives d'une faute inexcusable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2026 · n° 24-13.595

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles : 4. Aux termes du premier de ces textes, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. 5. Il résulte des deux derniers que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est remplie que si la victime a personnellement effectué l'un des travaux énumérés par le tableau, qui est d'interprétation stricte. 6. Pour accueillir la demande en reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs, l'arrêt retient qu'aucun »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-17.250

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-10.281

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n°57 B des maladies professionnelles : 5. Pour dire que la condition médicale était satisfaite, l'arrêt relève que le certificat médical initial mentionne une « épicondylite chronique gauche ». Il ajoute qu'il apparaît, au vu des éléments du dossier, qu'il existe une correspondance entre la pathologie initialement constatée et celle retenue par le colloque médico-administratif, soit une « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude gauche » désignée au tableau n° 57 B. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avis favorable du médecin-conseil à la prise en »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 octobre 2025 · n° 23-17.330

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 octobre 2025 · n° 23-16.003

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, alinéa 2, L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige : 3. Le tableau susvisé subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. 4. Pour déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l'arrêt constate que le médecin-conseil de la caisse, seul autorisé à accéder au dossier »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-18.552

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 22-24.698

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-16.650

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-16.651

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 22-20.603

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie. 6. Pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt constate que le salarié a cessé de travailler à compter du 26 juin 2015 et que le délai de prise en charge des pathologies est de 30 jours. Il relève que l'avis du médecin conseil fixe la date de première constatation méd »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-16.494

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie. 5. Pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt constate que le salarié a cessé de travailler à compter du 31 octobre 2015 et que le délai de prise en charge des pathologies est de 14 jours. Il relève que l'avis du médecin conseil fixe la date de première constatation m »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 février 2024 · n° 22-19.898

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que pour l'application du dernier alinéa du deuxième, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. 5. Pour juger inopposab »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 février 2024 · n° 22-22.840

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 B des maladies professionnelles : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu'elle est fixée par le médecin conseil. »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2023 · n° 21-17.779

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, alinéas 3 et 5, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige : 3. Il résulte du premier de ces textes que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'e »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2023 · n° 21-14.752

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. 5. Pour juger inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, l »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2023 · n° 21-21.832

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 B des maladies professionnelles : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juin 2023 · n° 21-22.382

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que pour l'application du dernier alinéa du deuxième, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que sa date est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. 5. Pour juger inopposables à l'employeur les décisions de pr »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juin 2023 · n° 21-50.054

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que pour l'application du dernier alinéa du deuxième, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que sa date est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. 5. Pour juger inopposable à l'employeur la décision de prise »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2022 · n° 21-14.422

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie. 5. Pour accueillir le recours, l'arrêt relève que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 12 mai 2015 et qu'il y a lieu de retenir cette date comme celle de la fin d'exposition au risque. Il observe que la caisse retient cette date comme étant celle de la pr »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2022 · n° 20-22.877

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles : 4. L'arrêt relève qu'il est constant que le salarié a été atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif désigné au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, dans le délai de prise en charge que ce tableau fixe à 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et qu'est seule contestée la condition tenant aux travaux susceptibles de provoquer la maladie. Après avoir rappelé que la liste limitative des travaux visés par le tableau n° 30 bis comprend les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2022 · n° 20-14.868

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 98 des maladies professionnelles : 4. Pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir relevé que le tableau n° 98 vise « la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et que le certificat médical initial du 17 mai 2016 fait état d'une lombosciatique d'origine discale (hernie L5S1), retient que le colloque médico-administratif mentionne le syndrome de « sciatique par HDL5S1 » et que le médecin-conseil a confirmé que la pathologie ainsi présentée par l'assurée était associée à « une atteinte radiculaire de topographie concordante » »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 novembre 2021 · n° 20-16.126

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La caisse soutient que le moyen, nouveau, est irrecevable. 4. Cependant le moyen n'est pas nouveau, dès lors que devant la cour d'appel, l'employeur faisait valoir que la juridiction de sécurité sociale était compétente, en l'absence de notification de son taux de cotisation, pour statuer sur le litige relatif à l'inscription au compte spécial. 5. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien fondé du moyen Vu les articles L. 142-1, L. 143-1, 4°, L. 143-4 et D. 242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que si la contestation des décisi »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 octobre 2021 · n° 20-13.946

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles : 6. Pour dire que la condition médicale était satisfaite, l'arrêt retient que si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical est différent de celui figurant au tableau, il ressort de l'avis du médecin-conseil contenu dans le colloque médico-administratif du 19 novembre 2015 que la victime présentait bien un cancer broncho-pulmonaire primitif. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque, alors qu'elle con »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2021 · n° 20-14.871

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles : 4. Pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir relevé que seul le cancer broncho-pulmonaire primitif était visé par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et que le certificat médical du 22 avril 2016 faisait état d'un "cancer broncho-pulmonaire métastatique", retient que le cancer métastatique se traduit par la migration des cellules cancéreuses d'un cancer primitif vers d'autres organes, qu'en précisant cancer broncho-pulmonaire métastatique, le pneumologue a indiqué de fait que ce cancer était »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 18-26.490

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 98 des maladies professionnelles ; 5. Pour déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur, l'arrêt retient, après avoir constaté que le certificat médical initial établi le 3 janvier 2012 faisait état d'une pathologie connue en 2004, d'une part, que la caisse ne verse pas le certificat médical litigieux établi en 2004 qui aurait été le premier à constater l'existence de la pathologie et, d'autre part, que les deux certificats médicaux ultérieurs de prolongation en date des 16 février et 1er mars 2012 indiquent que la première constatation »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-18.209

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-20.002

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 461-2, alinéa 5 et D. 461-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'examen radiologique des poumons prévu par le deuxième d'entre eux, n'est exigé que pour l'appréciation du respect de la condition relative au délai de prise en charge de la pathologie fixé par le troisième ; »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2019 · n° 18-21.742

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2019 · n° 18-22.061

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ; »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-20.475

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 461-2, alinéa 5, D. 461-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'examen radiologique des poumons prévu par le deuxième d'entre eux, n'est exigé que pour l'appréciation du respect de la condition relative au délai de prise en charge de la pathologie fixé par le tableau ; »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 18-15.051

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, ensemble l'article 2 du code civil ; Attendu que le troisième de ces textes désigne comme maladie professionnelle l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs), et l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle ; qu'il n'impose pas la réalisation d'un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ; »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mai 2018 · n° 17-17.983

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige ; Attendu que le tableau susvisé subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2018 · n° 17-14.169

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que si, aux termes du premier de ces textes, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à celle de l'accident, la date à compter de laquelle cette affection est prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par le second ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.