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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre VI · Dispositions concernant les maladies professionnelles

Article L. 461-5 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20183 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La caisse primaire n’a pas l’obligation d’envoyer en même temps à l’employeur le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle, ni de le lui transmettre dès réception.

    n° 07-21.422 (2009)

  • Les règles spéciales ouvrant des droits aux victimes de maladies liées à l’amiante ne s’appliquent pas aux salariés du régime spécial des industries électriques et gazières.

    n° 07-17.491 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2009 · n° 08-18.316

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, que la déclaration de maladie professionnelle doit être accompagnée de deux exemplaires d'un certificat médical indiquant la nature de la maladie. Une cour d'appel, qui retient qu'aucun certificat médical n'était joint à une déclaration de maladie professionnelle, en déduit exactement que le délai de trois mois prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale imparti à la caisse pour se prononcer sur le caractère professionnel de l'affection déclarée n'a commencé à courir qu'à compter de la réception d'un tel certificat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 avril 2009 · n° 07-21.422

    Sommaire de la Cour

    Si le troisième alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse primaire d'assurance maladie doit adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur, ce texte ne lui impose pas d'adresser simultanément ni même à sa réception le certificat médical relatif à la maladie déclarée. Par ailleurs, ce texte, en son premier alinéa, ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier administratif constitué par la caisse en application de l'article R. 4411-13 du même code, dossier qui comprend notamment le certificat médical initial. Dès lors c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la caisse primaire d'assurance maladie avait, préalablement à sa décision, informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier, et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision, a décidé que cet organisme social avait satisfait à son obligation d'information, et que sa décision de prise en charge était opposable à l'employeur, peu important que l'envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle n'ait pas été assorti d'une copie du certificat médical initial

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juillet 2008 · n° 07-17.491

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui, d'une part, rouvrent, par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majorations prévus par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions du chapitre 1er du titre V du livre VII du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la loi, et d'autre part, imputent, chacune en ce qui la concerne, à la branche accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général et au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles les dépenses en résultant, ne sont pas applicables aux salariés qui relèvent du régime spécial des personnels des industries électriques et gazières

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.