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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre VI · Dispositions concernant les maladies professionnelles

Article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 juin 201613 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-17.788

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. Viole ces textes la cour d'appel qui juge que le délai de prise en charge des pathologies déclarées est dépassé, sans prendre en considération les avis du médecin conseil fixant la date de la première constatation médicale des affections déclarées au vu de l'arrêt de travail prescrit à cette date

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-17.250

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 octobre 2025 · n° 23-17.330

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-18.552

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 22-24.698

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-16.651

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-16.650

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 février 2024 · n° 22-22.840

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 B des maladies professionnelles : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu'elle est fixée par le médecin conseil. »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 février 2024 · n° 22-19.898

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que pour l'application du dernier alinéa du deuxième, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. 5. Pour juger inopposab »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2023 · n° 21-21.832

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 B des maladies professionnelles : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2023 · n° 21-14.752

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. 5. Pour juger inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, l »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juin 2023 · n° 21-22.382

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que pour l'application du dernier alinéa du deuxième, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que sa date est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. 5. Pour juger inopposables à l'employeur les décisions de pr »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juin 2023 · n° 21-50.054

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que pour l'application du dernier alinéa du deuxième, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que sa date est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. 5. Pour juger inopposable à l'employeur la décision de prise »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.