Skip to content

Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre VI · Dispositions concernant les maladies professionnelles

Article R. 461-9 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 202616 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de maladie professionnelle, la caisse de sécurité sociale doit considérer que la maladie a été contractée chez le dernier employeur ayant exposé la victime au risque, sauf si cet employeur prouve le contraire.

    n° 23-21.742 (2026)

  • La caisse doit prouver que l’employeur a été informé des dates limites pour consulter le dossier et faire des observations. Seule l’absence de respect du délai de 10 jours final (pour consulter et observer) rend la décision inopposable à l’employeur.

    n° 23-11.391 (2025)

  • Le dossier mis à disposition de l’employeur pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle doit contenir uniquement les éléments permettant d’établir le lien entre la maladie et l’activité professionnelle, sans inclure les documents postérieurs au certificat médical initial (comme les prolongations d’arrêt de travail).

    n° 23-11.656 (2025)

  • La caisse remplit son obligation d’information envers l’employeur si elle lui a communiqué, plus de 10 jours avant le début de la période de consultation, les dates pour consulter le dossier et faire des observations.

    n° 22-17.142 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-21.742

    Sommaire de la Cour

    Conformément aux articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à apporter la preuve contraire. Il s'ensuit qu'en cas d'employeurs successifs, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail est fondée à inscrire les dépenses afférentes à une maladie professionnelle au compte accidents du travail-maladies professionnelles de cet employeur, qui peut être distinct de celui au contradictoire duquel la caisse primaire d'assurance maladie a instruit la déclaration de maladie professionnelle en application de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 23-18.826

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions de l'article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, la cour d'appel qui déclare inopposable la décision de prise en charge, par la caisse, d'une affection au titre d'un tableau des maladies professionnelles à l'égard de l'employeur, au motif que celui-ci n'a disposé d'aucun jour effectif pour consulter le dossier sans formuler d'observations jusqu'à la décision litigieuse, alors, d'une part, que l'employeur concerné avait été informé des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, d'autre part, que la décision de prise en charge était intervenue à l'expiration du délai de dix jours francs ouvert à l'intéressé pour consulter le dossier et faire connaître ses observations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-11.391

    Sommaire de la Cour

    Le délai de quarante jours mentionné à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de trente et dix jours, commence à courir, comme le délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi par la caisse. Il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 23-11.656

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier, mentionné à l'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret précité, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-17.142

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, que satisfait aux obligations d'information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé les investigations qu'il prévoit, informe la victime, ou ses représentants, et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Dès lors, fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, après avoir constaté que la caisse avait informé l'employeur de la possibilité de consulter les pièces et de formaliser des observations, au début de ses investigations mais plus de dix jours avant le début de la période de consultation, retient que l'organisme de sécurité sociale a satisfait à son obligation d'information à l'égard de l'employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 février 2022 · n° 20-15.251

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 142-1, alinéas 1 et 2, et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, que le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut être saisi d'un recours qu'après que le litige a fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale compétent. Lorsque le recours exercé à l'encontre d'une décision de rejet de la demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle est recevable, la juridiction, régulièrement saisie d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie, doit statuer sur la demande, et la victime n'est pas tenue de former un nouveau recours à l'encontre d'une seconde décision de rejet notifiée par l'organisme de sécurité sociale en cours de procédure judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-15.151

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article anciennement R. 441-13, aujourd'hui R. 441-14 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvois n° 22-15.721, publié, n° 22-16.265, n »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 24-12.297

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicables au litige : 4. Selon le second de ces textes, à l'issue des investigations engagées après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 du même code à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. 5. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 24-13.372

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, et l'article 11, I et II, 4° de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020, applicables au litige : 4. Selon le premier de ces textes, avant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retour »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-16.433

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 461-9 et R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 : 4. Selon le premier de ces textes, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur. 5. Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le comi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-12.825

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article anciennement R. 441-13, aujourd'hui R. 441-14 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvois n° 22-15.721, publié, n° 22-16.265, n »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-13.458

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 : 4. Selon le second de ces textes, à l'issue des investigations engagées après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 du même code à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. 5. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la cons »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-11.394

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 461-9 et R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 : 4. Selon le premier de ces textes, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur. 5. Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le comit »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-11.392

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 461-9 et R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 : 4. Selon le premier de ces textes, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur. 5. Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le comit »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-11.393

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 461-9 et R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 : 4. Selon le premier de ces textes, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur. 5. Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le comi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 23-22.832

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, les quatrième et cinquième dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application des trois premiers et du dernier de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.