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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre VI · Dispositions concernant les maladies professionnelles

Article D. 461-30 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 202517 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour reconnaître une maladie professionnelle non listée dans un tableau officiel, la caisse utilise le taux d’incapacité évalué par le service médical avant la saisine du comité, et non le taux définitif fixé après consolidation de l’état de la victime.

    n° 23-11.731 (2025)

  • Avant de transmettre le dossier au comité régional pour avis, la caisse doit informer le salarié, ses ayants droit et l’employeur sur la procédure et les points pouvant les concerner, en précisant la date de transmission.

    n° 20-15.574 (2021)

  • La caisse doit inclure dans le dossier l’avis du médecin du travail avant de saisir le comité, sauf si elle prouve qu’il était matériellement impossible de l’obtenir.

    n° 19-17.553 (2020)

  • La caisse n’a pas à notifier à l’employeur l’avis du comité avant sa décision, mais seulement sa décision finale de reconnaissance ou de rejet.

    n° 12-19.440 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 23-11.731

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application des articles L. 461-1, alinéa 4, et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n'est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l'employeur pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 novembre 2021 · n° 20-15.574

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le deuxième, dans sa rédaction issue du décret n° 97-950 du 15 octobre 1997, le troisième, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. Cette information précise la date à laquelle s'effectuera cette transmission

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-17.553

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire d'assurance maladie reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui, ayant constaté que l'avis du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier instruit et constitué par une caisse primaire d'assurance maladie, préalablement à sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi pour avis, et que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail de l'entreprise où la victime était employée, déclare inopposable à l'égard de l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise à la suite de l'avis du c

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2017 · n° 15-26.655

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 du même code. Selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime. Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2013 · n° 12-19.816

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, que, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail, le comité peut, néanmoins, valablement exprimer son avis en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément, laquelle est caractérisée par le constat de l'écoulement d'une durée de plus de 25 ans entre la date à laquelle le salarié a développé sa maladie et celle à laquelle il a quitté son employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mai 2013 · n° 12-19.440

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la caisse en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, celle-ci n'est pas tenue de le notifier à l'employeur avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie mais seulement de lui notifier immédiatement cette décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2012 · n° 10-26.221

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une caisse primaire d'assurance maladie saisit, en application de l'article L. 461-1, alinéas 3, 4 et 5, du code de la sécurité sociale, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle doit préalablement en aviser la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une caisse primaire avait, le même jour, avisé un employeur que les pièces administratives du dossier constitué en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale pouvaient lui être communiquées et transmis ce dossier au comité, a dit que le caractère contradictoire de la procédure n'avait pas été respecté à l'égard de l'employeur, de sorte que la décision de la caisse devait lui être déclarée inopposable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2012 · n° 10-27.695

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article D. 461-30, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale une cour d'appel qui, pour déclarer inopposable à un employeur la maladie professionnelle déclarée par une victime, retient que la caisse n'a pas envoyé à l'employeur la notification faite à la victime de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pièce susceptible de faire grief, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, alors que l'avis du comité s'impose à la caisse en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et que celle-ci a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie et, dès lors, n'est pas tenue de notifier l'avis du comité avant de prendre sa décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-11.366

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13, R. 441-14, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le sixième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le septième dans sa rédaction issue du décret n° 10-344 du 31 mars 2010, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application des trois premiers et du dernier de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des mal »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-18.838

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1 R. 441-13, R. 441-14, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le sixième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le septième dans sa rédaction issue du décret n° 10-344 du 31 mars 2010, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application des trois premiers et du dernier de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-11.822

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1, R. 441-13, D. 461-29, D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 97-950 du 15 octobre 1997, le sixième dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 4. Pour l'application des trois premiers et du dernier de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 février 2024 · n° 22-22.589

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2002-543 du 18 avril 2002, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicables au litige : 4. Selon l'alinéa 4 du premier de ces textes, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 janvier 2022 · n° 20-18.059

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, s'effectue avant la transmission du dossier à ce dit comité régional. 5. En application du troisième, la caisse a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie, ce dont il résulte qu'ell »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mai 2018 · n° 17-18.392

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2018 · n° 17-17.323

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 461-1, alinéa 4, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par le deuxième ; que, selon le dernier, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnais »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mai 2017 · n° 16-18.141

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 461-1, alinéa 4, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par le deuxième ; que, selon le dernier, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconna »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2016 · n° 15-18.681

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.