Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 septembre 2024, n° 22-20.603
ECLI:FR:CCASS:2024:C200852
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie. 6. Pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt constate que le salarié a cessé de travailler à compter du 26 juin 2015 et que le délai de prise en charge des pathologies est de 30 jours. Il relève que l'avis du médecin conseil fixe la date de première constatation méd
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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