Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 octobre 2025, n° 23-16.003
ECLI:FR:CCASS:2025:C201060
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, alinéa 2, L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige : 3. Le tableau susvisé subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. 4. Pour déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l'arrêt constate que le médecin-conseil de la caisse, seul autorisé à accéder au dossier
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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