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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre VI · Dispositions concernant les maladies professionnelles

Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 2027224 décisions de la Cour de cassation, dont 63 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour qu’une maladie soit reconnue comme professionnelle selon un tableau officiel, les conditions (comme la durée d’exposition au risque) doivent être vérifiées à la date où le salarié déclare sa maladie avec le certificat médical initial.

    n° 23-15.112 (2025)

  • Si une maladie figure dans un tableau mais qu’une condition (délai, durée d’exposition ou travail concerné) n’est pas remplie, elle peut tout de même être reconnue comme professionnelle si elle a été directement causée par le travail habituel du salarié. La caisse doit alors demander l’avis d’un comité régional.

    n° 19-22.958 (2021)

  • Un refus de prise en charge d’une maladie au titre d’un tableau ne bloque pas une nouvelle demande si celle-ci est instruite comme une maladie non listée dans un tableau.

    n° 21-10.253 (2022)

  • L’employeur peut contester l’origine professionnelle d’une maladie devant un salarié, même si la caisse a déjà reconnu son caractère professionnel. Le juge examine tous les éléments, et la prise en charge par la caisse ne suffit pas à prouver à elle seule l’origine professionnelle.

    n° 24-17.672 (2025)

  • Pour une maladie non listée dans un tableau, le taux d’incapacité permanente retenu pour la prise en charge est celui estimé par le contrôle médical avant la consolidation (taux prévisible), et non celui fixé après consolidation pour l’indemnisation.

    n° 23-11.731 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 224 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-17.672

    Sommaire de la Cour

    L'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie à l'encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 septembre 2025 · n° 23-19.841

    Sommaire de la Cour

    L'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-15.112

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions contraires, c'est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s'apprécier les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, dont celle tenant à la durée d'exposition au risque, prévue dans certains cas.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 23-11.731

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application des articles L. 461-1, alinéa 4, et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n'est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l'employeur pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable

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  5. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-15.721

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et du tableau n° 42 des maladies professionnelles que l'audiogramme mentionné à ce tableau constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale

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  6. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-22.786

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et du tableau n° 42 des maladies professionnelles que l'audiogramme mentionné à ce tableau constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 février 2024 · n° 21-20.688

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est remplie que si la victime a personnellement effectué l'un des travaux énumérés par ce tableau, qui est d'interprétation stricte

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-17.788

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. Viole ces textes la cour d'appel qui juge que le délai de prise en charge des pathologies déclarées est dépassé, sans prendre en considération les avis du médecin conseil fixant la date de la première constatation médicale des affections déclarées au vu de l'arrêt de travail prescrit à cette date

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 21-15.483

    Sommaire de la Cour

    Se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi d'un arrêt cassé en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnisation d'une victime au titre de la perte de gains professionnels futurs et condamné solidairement la société d'assurance et le responsable à payer à la victime la somme lui revenant au titre de l'indemnisation de son préjudice global, retient que le poste de préjudice d'incidence professionnelle n'était pas affecté par la cassation

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2022 · n° 21-10.253

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qu'une première décision de refus de prise en charge d'une pathologie au titre d'un tableau de maladies professionnelles, même devenue définitive à l'égard de l'employeur, ne peut faire obstacle à l'opposabilité à celui-ci d'une seconde décision de la caisse intervenue au vu d'une nouvelle déclaration de maladie professionnelle instruite selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2022 · n° 20-19.294

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles. Viole ces textes l'arrêt qui déclare inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, au motif que celle-ci ne lui est pas imputable

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 novembre 2021 · n° 20-15.574

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le deuxième, dans sa rédaction issue du décret n° 97-950 du 15 octobre 1997, le troisième, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. Cette information précise la date à laquelle s'effectuera cette transmission

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2021 · n° 19-22.958

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Viole ce texte la cour d'appel qui statue sans que l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait été recueilli, au motif de l'absence d'exposition au risque de la victime, alors qu'il ressortait de ses constatations que la victime était atteinte d'une maladie désignée au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles sans remplir les conditions fixées par celui-ci

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  14. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-18.584

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la demande de la victime se réfère à un tableau de maladies professionnelles, l'organisme social n'est pas tenu, en cas de refus de prise en charge, d'instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau. Par suite, doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que la maladie déclarée par la victime ne figurait pas au tableau n° 30, dont elle invoquait exclusivement le bénéfice, en déduit exactement que la caisse n'était pas tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-17.553

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire d'assurance maladie reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui, ayant constaté que l'avis du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier instruit et constitué par une caisse primaire d'assurance maladie, préalablement à sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi pour avis, et que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail de l'entreprise où la victime était employée, déclare inopposable à l'égard de l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise à la suite de l'avis du c

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2020 · n° 18-26.689

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 21-4, alinéa 3, du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, les maladies mentionnées aux tableau prévus par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu'est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation de ce dernier, Dans ce cas, les durées d'exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s'appliquent au régime des marins

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-20.225

    Sommaire de la Cour

    La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie distincte, de nature différente, et n'en constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément. Viole les articles 564 et 565 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare recevable, comme n'étant pas nouvelle, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de la maladie professionnelle prise en charge sur la base du tableau n° 44 des maladies professionnelles au motif qu'elle tend aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée au titre de la maladie professionnelle prise en charge sur la base du tableau n° 25, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2019 · n° 18-19.764

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'elle a été notifiée à l'employeur dans les conditions prévues par l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle revêt un caractère définitif à son égard, de sorte que la mise en cause de ce dernier dans l'instance engagée contre la même décision par la victime ou ses ayants droit, est sans incidence sur les rapports entre l'organisme social et l'intéressé

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-19.993

    Sommaire de la Cour

    Le tableau n° 42 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des pathologies auditives qu'il décrit à l'exposition aux bruits lésionnels provoqués par les travaux qu'il énumère limitativement, sans exiger que la victime ait personnellement effectué ceux-ci

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-17.373

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles par l'article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels qu'autant qu'elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à un pourcentage que l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale fixe à 25 %. Il en résulte, lorsque le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime établi par le service du contrôle médical retient un taux inférieur, que la juridiction de sécurité sociale n'est pas fondée à enjoindre à une caisse primaire de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en vue d'une reconnaissance individuelle

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-13.495

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle notifié à la victime par une décision de la caisse devenue définitive ne peut être révisé sans que ne soit constatée la modification de l'état de la victime

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-14.811

    Sommaire de la Cour

    La teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-11.468

    Sommaire de la Cour

    Saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale

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  24. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-17.847

    Sommaire de la Cour

    Saisi d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge n'est pas tenu de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que ne sont pas invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale

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  25. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 septembre 2018 · n° 17-14.247

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge est saisi d'une contestation portant sur le caractère professionnel de la maladie sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéas 3 à 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, la désignation préalable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l'article R. 142-24-2 du même code, est immédiatement exécutoire

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  26. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2018 · n° 17-18.996

    Sommaire de la Cour

    La victime d'une maladie prise en charge au titre de l'un des tableaux mentionnés par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale peut, tant que la décision de la caisse n'est pas devenue définitive, demander le changement de la qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu'elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention. Ne dispose pas d'un tel intérêt légitime, la victime demandant le changement de qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu'elle se rapporte à la même maladie et au même délai de prise en charge

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  27. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2018 · n° 17-20.623

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui constate que l'avis rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, irrégulièrement constitué, est nul, puis relève que le tribunal des affaires de sécurité sociale a saisi un second comité, qui a statué en présence de l'intégralité de ses membres et a ainsi émis un avis régulier, n'est pas tenue de faire recueillir par la caisse l'avis d'un autre comité régional

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  28. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 septembre 2017 · n° 16-18.088

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il s'ensuit que saisi d'une contestation de l'employeur, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quant au caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, le juge doit recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

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  29. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 juin 2017 · n° 16-14.901

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à l'employeur qui conteste, dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le lien entre la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle affectant son salarié et l'activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise d'apporter la preuve de ce défaut d'imputabilité, peu important qu'il ne soit pas le dernier employeur de la victime. Viole les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile la cour d'appel qui a rejeté la demande d'un salarié, dont la maladie avait été prise en charge au contradictoire du dernier employeur au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, en reconnaissance de la faute inexcusable de l'un de ses employeurs précédents, au motif qu'il appartient alors au salarié de démontrer l'imputabilité de sa maladie au travail exercé chez ce dernier

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  30. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2017 · n° 15-21.986

    Sommaire de la Cour

    Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu'il est composé conformément aux dispositions de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-756 du 7 juin 2016

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  31. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2017 · n° 15-16.900

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins le composant

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  32. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2017 · n° 15-26.655

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 du même code. Selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime. Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie

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  33. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-26.900

    Sommaire de la Cour

    Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. Viole les articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que le tableau susmentionné, le juge du fond qui relève, pour accueillir la demande de prise en charge d'une affection sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, que la pathologie a été objectivée par un arthroscanner et une intervention chirurgicale, sans constater l'existence d'une contre-indication à l'IRM

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  34. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 octobre 2016 · n° 15-23.678

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du même code, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Viole ce texte, la cour d'appel qui ne procède pas à cette formalité avant de statuer sur la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors que la caisse avait pris en charge la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles en suivant l'avis d'un comité régional et que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur, en défense à cette action

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  35. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-17.597

    Sommaire de la Cour

    Une première décision de refus de prise en charge d'une surdité par une caisse primaire d'assurance maladie au motif de l'absence de production de l'audiogramme à laquelle est subordonnée la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, même devenue définitive à défaut de recours dans les délais, ne peut faire obstacle à l'opposabilité à l'employeur de la seconde décision de la caisse intervenue au vu d'une déclaration assortie de l'audiogramme requis

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  36. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-15.009

    Sommaire de la Cour

    Si le droit du conjoint survivant, à partir du décès de la victime, au bénéfice de la rente viagère prévue, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi du décès de la victime, par l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, se prescrit par deux ans conformément aux articles L. 431-2 et L. 461-1 du même code, le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription quinquennale fixée par l'article 2277 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige

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  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2015 · n° 14-17.710

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que les dispositions d'un tableau de maladies professionnelles subordonnent la prise en charge d'une maladie à la confirmation de son étiologie par des examens bactériologiques, le caractère professionnel d'une telle maladie ne peut pas être reconnu en l'absence de tels éléments. Viole l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et le tableau des maladies professionnelles n° 40 D, la cour d'appel qui reconnaît le caractère professionnel d'une infection cutanée granulomateuse ulcéreuse dont un salarié poissonnier était victime, alors que les examens bactériologiques n'avaient pas mis en évidence l'étiologie de cette infection

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  38. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2015 · n° 14-12.441

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale prévoyant qu'une maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, justifie sa décision une cour d'appel qui retient l'avis d'un comité médical de reconnaissance des maladies professionnelles, consulté sur le fondement de cet alinéa quant à l'origine professionnelle d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, alors même que le salarié n'exerçait pas l'activité figurant dans l'intitulé des tableaux n° 91 et n° 94 désignant cette maladie

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 décembre 2014 · n° 13-26.842

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n'en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Viole les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui se prononce sur l'origine professionnelle de la maladie sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait été saisi par la caisse sur son invitation

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  40. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 septembre 2014 · n° 13-14.650

    Sommaire de la Cour

    La victime d'une maladie prise en charge au titre de l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale peut, tant que la décision de la caisse n'est pas devenue définitive, demander le changement de la qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu'elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.