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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 24-13.969

ECLI:FR:CCASS:2026:C200903

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie. 5. Selon le dernier, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée pa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 février 2024), Mme [L] (l'assurée), salariée de la société [1] (l'employeur) a, sur le fondement d'un certificat médical initial du 26 janvier 2018 mentionnant une tendinopathie des deux épaules, effectué une déclaration de maladie professionnelle, que la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne (la caisse) a prise en charge au titre du tableau 57 C.

2L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l'assurée, alors « que la première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition aux risques, concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ; que la date de première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant-même que le diagnostic soit établi et qu'elle est fixée par le médecin-conseil ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève que dès lors que le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle avaient fixé la date de première constatation médicale au 26 janvier 2018, le colloque médico-administratif n'est pas à lui seul un élément suffisamment probant pour caractériser une première constatation médicale à la date du 13 octobre 2014, même au regard de l'existence d'une radiographie, en l'absence de précisions quant au contenu de cette radiographie et aux circonstances dans lesquelles elle a été réalisée ; qu'en statuant ainsi sans prendre en considération l'avis du médecin-conseil qui fixait à la date du 13 octobre 2014 la première constatation médicale en se fondant sur un examen réalisé à cette date, ce dont il résultait que le délai de prise en charge était respecté, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1 du code de la sécurité sociale. ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale :

4Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie.

5Selon le dernier, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.

6Pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, dans son colloque médico administratif, le médecin conseil a retenu le 13 octobre 2014, date de réalisation d'une radiographie, comme étant celle de la première constatation de la maladie déclarée par l'assurée. Il énonce cependant, que le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ayant fixé la date de cette première constatation au 26 janvier 2018, le colloque médico-administratif n'est pas, en lui-même et à lui seul, suffisamment probant pour caractériser une première constatation médicale au 13 octobre 2014, et ce, même en présence d'une radiographie. Il en déduit que, le délai de prise en charge maximal de 7 jours prévu par le tableau 57 C des maladies professionnelles entre la cessation au risque de l'assurée, partie en congé parental le 22 mai 2015, et le 26 janvier 2018, date de première constatation de sa pathologie, étant ainsi dépassé, cette dernière ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avis du médecin conseil fixait au 13 octobre 2014 la date de la première constatation médicale des affections déclarées au vu d'une radiographie établie à cette date, de sorte que le délai de prise en charge de la pathologie déclarée n'était pas dépassé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
  • Condamne la société [1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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