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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre VI · Dispositions concernant les maladies professionnelles

Article D. 461-24 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 10 juin 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la maladie professionnelle est reconnue, c’est la caisse ou l’organisme de sécurité sociale auquel la victime était affiliée à la date de la première constatation médicale qui doit payer les prestations, même si la victime a changé d’employeur ou de régime depuis.

    n° 08-19.553 (2009)

  • Un salarié expatrié non couvert par la sécurité sociale française à la date de la première constatation médicale d’une maladie professionnelle ne peut pas bénéficier de l’indemnisation spécifique pour faute inexcusable de l’employeur, mais il peut demander réparation devant les tribunaux civils.

    n° 22-19.660 (2025)

  • La charge des prestations pour une maladie professionnelle incombe à la caisse ou à l’organisme de sécurité sociale de la dernière affiliation de la victime à la date de la première constatation médicale, même si l’employeur responsable de la faute inexcusable relevait d’un autre régime.

    n° 10-14.461 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 22-19.660

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 762-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale que le travailleur salarié expatrié à l'étranger a droit aux seules prestations prévues au titre de la législation professionnelle en exécution de l'assurance volontaire contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles à laquelle il est adhérent à la date de la première constatation médicale de la maladie. N'étant pas soumis à cette date à la législation française de sécurité sociale, il ne peut bénéficier de ses dispositions relatives au régime d'indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur. Il dispose cependant du droit d'agir à l'encontre de son employeur, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle, pour obtenir la réparation des préjudices causés par le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2011 · n° 10-14.461

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 413-14 du code de la sécurité sociale et 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG), chargée au 1er janvier 2005 d'assurer le fonctionnement du régime spécial du personnel des industries électriques et gazières, verse au salarié concerné les prestations en espèces prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale. Selon l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale, la charge des prestations, indemnités et rentes inhérentes à l'une des maladies professionnelles mentionnées à l'article D. 461-5 du code de la sécurité sociale incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime était affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7, ou, lorsque la victime n'est plus affiliée à cette date, à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle. Dès lors, encourt la cassation une cour d'appel qui décide qu'une caisse primaire d'assurance maladie et la CNIEG devraient chacune faire l'avance, au prorata des années passées dans chaque entreprise, des sommes allouées à un salarié, employé successivement par une société relevant du régime général de sécurité sociale, puis par EDF, victime de fautes inexcusables de ces deux employeurs successifs, alors qu'à la date de la premiè

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2009 · n° 08-19.553

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale, la charge des prestations, indemnités et rentes inhérentes à l'une des maladies professionnelles mentionnées à l'article D. 461-5 du même code incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime était affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7, ou, lorsque la victime n'est plus affiliée à cette date, à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui, saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable d'un précédent employeur de la victime relevant du régime général, retient, pour mettre à la charge de l'organisme du régime général l'avance des sommes allouées à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur, que seul l'organisme dont relève l'employeur déclaré responsable de la faute inexcusable peut être amené à faire l'avance des sommes en cause, alors que la victime était affiliée lors de la première constatation de la maladie professionnelle, au régime spécial des personnels des industries électriques et gazières

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.