Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 septembre 2023, n° 21-17.779
ECLI:FR:CCASS:2023:C200960
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, alinéas 3 et 5, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige : 3. Il résulte du premier de ces textes que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'e
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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