Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 mai 2022, n° 20-22.877
ECLI:FR:CCASS:2022:C200474
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles : 4. L'arrêt relève qu'il est constant que le salarié a été atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif désigné au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, dans le délai de prise en charge que ce tableau fixe à 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et qu'est seule contestée la condition tenant aux travaux susceptibles de provoquer la maladie. Après avoir rappelé que la liste limitative des travaux visés par le tableau n° 30 bis comprend les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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