Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 janvier 2022, n° 20-14.868
ECLI:FR:CCASS:2022:C200037
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 98 des maladies professionnelles : 4. Pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir relevé que le tableau n° 98 vise « la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et que le certificat médical initial du 17 mai 2016 fait état d'une lombosciatique d'origine discale (hernie L5S1), retient que le colloque médico-administratif mentionne le syndrome de « sciatique par HDL5S1 » et que le médecin-conseil a confirmé que la pathologie ainsi présentée par l'assurée était associée à « une atteinte radiculaire de topographie concordante »
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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