Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le directeur du groupe hospitalier universitaire [Localité 1] psychiatrie et neurosciences fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, alors « que tant la saisine du juge des libertés et de la détention que l'appel de sa décision maintenant une mesure de soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, constituent des actes personnels que la personne majeure protégée faisant l'objet des soins peut accomplir seule, sans l'assistance de son curateur ; que la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention à la personne majeure protégée fait dès lors courir le délai d'appel à son encontre, peu important que son curateur n'ait lui-même pas reçu notification de cette décision ; qu'en retenant néanmoins qu'en application de l'article 467 du code civil, toute notification destinée à une personne sous curatelle doit également être faite à son curateur sous peine de nullité, de sorte qu'en l'absence de notification de l'ordonnance du 21 février 2025 à son curateur, le délai d'appel n'avait pu valablement courir à l'égard de Mme [P] et que son appel est recevable, même s'il a été formé plus de dix jours après la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé les articles 415, 459 et 467 du code civil, ensemble les articles L. 3211-12 et R. 3211-18 du code de la santé publique »
Réponse de la Cour
5Selon l'article 467, alinéa 3, du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également au curateur.
6Selon l'article R. 3211-13, 2°, du code de la santé publique, le greffier convoque, en leur qualité de parties à la procédure, la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne.
7Selon l'article R. 3211-16 de ce code, l'ordonnance statuant sur le maintien de la mesure de soins sans consentement est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
8Aux termes de l'article R. 3211-18, alinéa 1er, de ce code, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
9Il résulte de ces textes que, lorsque la personne faisant l'objet de soins psychiatriques bénéficie d'une mesure de curatelle, le délai de dix jours qui lui est imparti pour relever appel de l'ordonnance du juge ne commence à courir que lorsque cette décision a été notifiée tant à cette personne qu'à son curateur.
10C'est, dès lors, à bon droit que le premier président, ayant constaté que l'ordonnance du juge n'avait pas été notifiée au curateur de Mme [P], a retenu que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir à l'égard de celle-ci, de sorte que son appel était recevable, bien qu'il ait été formé au-delà du délai de dix jours à compter duquel l'ordonnance lui avait été notifiée.
11Le moyen n'est donc pas fondé.