Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-16.036

ECLI:FR:CCASS:2026:C100609

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Selon l'article 467, alinéa 3, du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également au curateur. 6. Selon l'article R. 3211-13, 2°, du code de la santé publique, le greffier convoque, en leur qualité de parties à la procédure, la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne. 7. Selon l'article R. 3211-16 de ce code, l'ordonnance statuant sur le maintien de la mesure de soins sans consentement est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. La notification aux parties qui

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de la santé publique visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 16 avril 2025), le 13 février 2025, Mme [P], bénéficiant d'une mesure de curatelle, a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur du groupe hospitalier universitaire [Localité 1] psychiatrie et neurosciences pour péril imminent sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.

2Le 17 février 2025, le directeur d'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure.

3Le 10 avril 2025, Mme [P] a relevé appel de l'ordonnance du juge du 21 février 2025 maintenant la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le directeur du groupe hospitalier universitaire [Localité 1] psychiatrie et neurosciences fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, alors « que tant la saisine du juge des libertés et de la détention que l'appel de sa décision maintenant une mesure de soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, constituent des actes personnels que la personne majeure protégée faisant l'objet des soins peut accomplir seule, sans l'assistance de son curateur ; que la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention à la personne majeure protégée fait dès lors courir le délai d'appel à son encontre, peu important que son curateur n'ait lui-même pas reçu notification de cette décision ; qu'en retenant néanmoins qu'en application de l'article 467 du code civil, toute notification destinée à une personne sous curatelle doit également être faite à son curateur sous peine de nullité, de sorte qu'en l'absence de notification de l'ordonnance du 21 février 2025 à son curateur, le délai d'appel n'avait pu valablement courir à l'égard de Mme [P] et que son appel est recevable, même s'il a été formé plus de dix jours après la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé les articles 415, 459 et 467 du code civil, ensemble les articles L. 3211-12 et R. 3211-18 du code de la santé publique »

Réponse de la Cour

5Selon l'article 467, alinéa 3, du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également au curateur.

6Selon l'article R. 3211-13, 2°, du code de la santé publique, le greffier convoque, en leur qualité de parties à la procédure, la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne.

7Selon l'article R. 3211-16 de ce code, l'ordonnance statuant sur le maintien de la mesure de soins sans consentement est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.

8Aux termes de l'article R. 3211-18, alinéa 1er, de ce code, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

9Il résulte de ces textes que, lorsque la personne faisant l'objet de soins psychiatriques bénéficie d'une mesure de curatelle, le délai de dix jours qui lui est imparti pour relever appel de l'ordonnance du juge ne commence à courir que lorsque cette décision a été notifiée tant à cette personne qu'à son curateur.

10C'est, dès lors, à bon droit que le premier président, ayant constaté que l'ordonnance du juge n'avait pas été notifiée au curateur de Mme [P], a retenu que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir à l'égard de celle-ci, de sorte que son appel était recevable, bien qu'il ait été formé au-delà du délai de dix jours à compter duquel l'ordonnance lui avait été notifiée.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le directeur du groupe hospitalier universitaire [Localité 1] psychiatrie et neurosciences fait grief à l'ordonnance de prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, alors « que le curateur est informé de la saisine du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle et convoqué par tout moyen, à peine de nullité ; que le défaut d'information et de convocation du curateur constitue une irrégularité de fond ; que les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience ; qu'en jugeant que la délivrance au curateur de Mme [P] d'une convocation indiquant que sa présence n'est pas obligatoire à l'audience du 21 février 2025 où il est statué sur le maintien en hospitalisation complète de cette dernière constitue une irrégularité de fond de nature à entraîner la mainlevée de la mesure, quand le curateur a été bien convoqué à l'audience et que la mention figurant sur cet avis n'est pas inexacte au regard des dispositions du code de la santé publique, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé les articles L. 3216-1, R. 3211-11, R. 3211-13 et R. 3211-15 du code de la santé publique, ensemble les articles 117 et 118 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 3211-13, 2°, du code de la santé publique, et l'article R. 3211-15 du même code :

13Selon le premier de ces textes, le greffier convoque, en leur qualité de parties à la procédure, la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne.

14Selon le second, à l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées. Les personnes convoquées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties.

15Il en résulte que la comparution à l'audience du curateur, qui peut faire parvenir ses observations par écrit et dont la comparution peut toujours être ordonnée par le juge, est facultative.

16Pour prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, l'ordonnance retient que la délivrance au curateur d'une convocation indiquant que sa présence à l'audience n'est pas obligatoire est constitutive d'une irrégularité de fond.

17En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 avril 2025, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-16.036 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC100609 · mis à jour le 24 octobre 2026 · Réf. LGT-G0F4VS4S