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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 16 mai 2019, n° 19-11.515

ECLI:FR:CCASS:2019:C100549

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique, ensemble les articles 609 et 611 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que, lorsque la saisine du juge des libertés et de la détention n'émane pas du directeur d'établissement d'accueil du patient en soins psychiatriques sans consentement, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir au juge des libertés et de la détention ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie ; qu'en application des deux derniers, nul ne peut se pou

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés