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Livre II · Lutte contre les maladies mentalesTitre Ier · Modalités de soins psychiatriquesChapitre Ier · Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriquesSection 3 · Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

Article R. 3211-15 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 20143 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 avril 2024 · n° 23-16.266

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles R. 3211-15, alinéa 5, et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique, lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile, en adressant à la juridiction des conclusions écrites mises à la disposition des parties ou en donnant son avis oralement à l'audience. Lorsqu'il n'a pas d'observations à faire valoir, il peut se borner à apposer son visa sur le dossier ou indiquer qu'il s'en rapporte. De telles mentions, sans influence sur la solution du litige, ne peuvent être assimilées à des conclusions écrites au sens de l'article 431 du code de procédure civile et n'ont pas à être communiquées aux parties ou mises à leur disposition avant l'audience

    Lire la décision
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2020 · n° 19-23.659

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention est saisi par la requête aux fins de statuer sur la poursuite d'une hospitalisation complète. Même en l'absence du requérant, dont la comparution est facultative, il lui incombe de répondre à cette requête

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 octobre 2026 · n° 25-16.036

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Selon l'article 467, alinéa 3, du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également au curateur. 6. Selon l'article R. 3211-13, 2°, du code de la santé publique, le greffier convoque, en leur qualité de parties à la procédure, la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne. 7. Selon l'article R. 3211-16 de ce code, l'ordonnance statuant sur le maintien de la mesure de soins sans consentement est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. La notification aux parties qui »

    Lire la décision

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 24 octobre 2026.

Citer cette page : « Article R. 3211-15 du code de la santé publique : jurisprudence », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/code-de-la-sante-publique/r3211-15 · mis à jour le 24 octobre 2026 · Réf. LGT-HTHJPBRT