Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-23.681
ECLI:FR:CCASS:2023:C100044
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles R. 3211-12, R. 3211-13 et R. 3211-24 du code de la santé publique : 4. Selon le premier de ces textes, fixant la liste des pièces devant être communiquées au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, sont notamment communiquées, quand l'admission a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins. 5. Selon le deuxième, la convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées au premier de ces textes peuvent être consultées au greffe de la juridiction e
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la santé publique visés
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