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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 16 mars 2016, n° 15-13.745

ECLI:FR:CCASS:2016:C100256

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le défaut d'information et de convocation du curateur, par le greffier du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, dans les conditions prévues par les articles R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique, constitue une irrégularité de fond. Méconnaît ces dispositions, ensemble les articles 468, dernier alinéa, du code civil, 117 et 118 du code procédure civile, l'ordonnance qui, pour rejeter l'exception de nullité pour défaut d'information et de convocation du curateur, retient que, si la curatrice et le tiers demandeur ont été avisés tardivement, cela ne porte pas véritablement atteinte aux droits de la défense, la personne sous curatelle ayant été convoquée dans un délai raisonnable et ayant été en mesure d'être assistée par un avocat de son choix, de sorte qu'aucun grief n'est caractérisé et qu'il appartient aux personnes concernées, le curateur et le tiers, de diligenter les contestations qu'ils jugeront nécessaires

Articles visés