Aller au contenu

Livre II · FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATSTitre Ier · CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATSChapitre VIII · Prescription

Article L. 218-2 du code de la consommation : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 2016125 décisions de la Cour de cassation, dont 30 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La prescription de 2 ans ne s’applique pas aux actions liées à un crédit destiné à financer une activité professionnelle, même si un coemprunteur n’a pas d’activité professionnelle.

    n° 19-13.461 (2020)

  • Pour une dette payable par mensualités, la prescription de 2 ans court séparément pour chaque mensualité à partir de sa date d’échéance, et pour le capital restant dû à partir de la déchéance du terme.

    n° 20-13.661 (2021)

  • Un professionnel (ex. : opérateur de pompes funèbres) qui fournit un service à un consommateur est soumis à la prescription de 2 ans pour réclamer son paiement, même si la créance concerne des frais spécifiques.

    n° 18-22.451 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 125 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2026 · n° 24-12.125

    Sommaire de la Cour

    Saisi d'une demande sur le fondement d'une créance d'honoraires fixée par la décision d'un bâtonnier, rendue exécutoire, le juge saisi du fond du litige doit vérifier, si cela lui est demandé, que cette créance n'est pas prescrite, en raison de circonstances postérieures à la décision du bâtonnier, sauf si cette contestation a déjà été tranchée par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2025 · n° 23-12.623

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation, et les articles 2230 et 2234 du code civil, la cour d'appel qui retient que le délai de forclusion a été interrompu par le dossier de surendettement, alors que l'impossibilité d'agir dans laquelle la banque s'est trouvée du fait de la procédure de surendettement avait eu seulement pour effet de suspendre, et non pas d'interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2024 · n° 23-11.754

    Sommaire de la Cour

    En matière de contestation des honoraires d'avocat, la demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier doit être présentée dans le délai de prescription de la créance. En conséquence, encourt la cassation la décision de la cour d'appel qui décide que cette demande n'est soumise à aucun délai

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 juin 2024 · n° 22-20.533

    Sommaire de la Cour

    La demande d'annulation d'un prêt viager hypothécaire, qu'elle vise ou non la convention d'hypothèque garantissant le prêt, ne fait pas partie des demandes qui doivent être publiées à peine d'irrecevabilité en application des articles 28 et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er mars 2023 · n° 21-23.176

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 septembre 2022 · n° 21-19.829

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 218-2 du code de la consommation, qui réserve aux seuls consommateurs le bénéfice de la prescription biennale de l'action des professionnels pour les biens et les services qu'ils fournissent, n'est pas contraire à l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque les consommateurs, personnes physiques, ne sont pas placés dans une situation analogue ou comparable à celle des non-professionnels, personnes morales. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un syndicat de copropriétaires ne peut se prévaloir de cette prescription biennale

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2022 · n° 21-10.250

    Sommaire de la Cour

    L'article L.137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, disposant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n'est pas applicable à l'action formée par le crédit-bailleur qui, après l'expiration du contrat ayant pour objet la location d'une voiture, en demande la restitution au preneur n'ayant pas levé l'option d'achat

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2022 · n° 20-22.866

    Sommaire de la Cour

    Si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux articles 2253 et 2313 du code civil, ce dernier texte pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2022 · n° 20-19.043

    Sommaire de la Cour

    La personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle

    Lire l'arrêt
  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mars 2022 · n° 21-10.487

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé qu'une personne physique était inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi, que son statut était régi par les dispositions spéciales du code du travail et qu'elle avait conclu un contrat de formation pour acquérir et faire valider des connaissances en naturopathie, en partie financé par Pôle emploi, un tribunal en déduit exactement qu'au regard de la finalité professionnelle de ce contrat, celle-ci ne pouvait être qualifiée de consommatrice, de sorte qu'elle ne pouvait ni invoquer la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation ni se prévaloir des dispositions sur les clauses abusives de l'article L. 212-1 du même code

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 octobre 2021 · n° 20-13.661

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 218-2 du code de la consommation, 2224 et 2233 du code civil qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, y compris en cas de décès de l'emprunteur

    Lire l'arrêt
  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mai 2021 · n° 20-12.520

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, il y a désormais lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. Toutefois, dès lors que l'application, au cas d'espèce, de la jurisprudence nouvelle aboutirait à priver ce professionnel d'accès au juge, il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, et de prendre en compte la date d'établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l'assignation des consommateurs. Dès lors, la cour d'appel, qui a fait abstraction de la date d'établissement de la facture qu'il lui incombait, le cas échéant, de déterminer, a violé les textes susvisés

    Lire l'arrêt
  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 octobre 2020 · n° 19-16.300

    Sommaire de la Cour

    La qualité de trustee conférée à une personne physique n'exclut pas qu'elle puisse avoir celle de consommateur et se prévaloir de la prescription biennale prévue à l'article L 218-2 du code de la consommation en défense à une action de son avocat en paiement de ses honoraires ; il incombe au juge du fond de déterminer à quelles fins le trustee a eu recours aux services de l'avocat

    Lire l'arrêt
  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2020 · n° 19-13.461

    Sommaire de la Cour

    La prescription biennale prévue à l'article 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ne s'applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle. Est sans effet sur la qualification professionnelle d'un crédit la circonstance qu'un coemprunteur est étranger à l'activité pour les besoins de laquelle il a été consenti

    Lire l'arrêt
  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2020 · n° 18-22.451

    Sommaire de la Cour

    L'opérateur de pompes funèbres qui conclut un contrat de prestations funéraires avec un consommateur lui fournit un service, ce dont il résulte que l'action en paiement qui procède de ce contrat est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, peu important que la créance relève des frais funéraires

    Lire l'arrêt
  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 février 2020 · n° 18-26.194

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le maître de l'ouvrage, qui a contracté un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves. En conséquence, lorsque le maître de l'ouvrage émet des réserves lors de la réception, au cours de laquelle il ne se fait pas assister par un professionnel, le solde du prix n'est dû au constructeur qu'à la levée des réserves

    Lire l'arrêt
  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juillet 2019 · n° 19-13.494

    Sommaire de la Cour

    L'usager, bénéficiaire du service public de l'enlèvement des ordures ménagères, n'est pas lié à ce service par un contrat, de sorte que le délai dont dispose une collectivité publique pour émettre un titre exécutoire, aux fins d'obtenir paiement de la redevance qu'elle a instituée, n'est pas soumis aux dispositions dérogatoires prévues à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation

    Lire l'arrêt
  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 avril 2019 · n° 18-14.202

    Sommaire de la Cour

    Est soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation la demande d'un avoué en fixation de ses frais dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale

    Lire l'arrêt
  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 février 2019 · n° 18-11.372

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que son client est une personne morale, ce dont il se déduit qu'il n'a pas la qualité de consommateur, l'action en fixation des honoraires de l'avocat ne peut être soumise à la prescription de deux ans prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 de ce code

    Lire l'arrêt
  20. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 octobre 2018 · n° 17-20.508

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l'établissement de la facture

    Lire l'arrêt
  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juin 2018 · n° 17-16.519

    Sommaire de la Cour

    Prive de base légale sa décision, la cour d'appel qui, pour caractériser qu'un emprunteur a agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire, se borne à retenir que celui-ci n'est pas inscrit au registre du commerce

    Lire l'arrêt
  22. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 octobre 2017 · n° 16-13.591

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que ce texte, de portée générale, avait, en l'absence de dispositions particulières, vocation à s'appliquer à l'action du vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, professionnel de l'immobilier, en paiement du solde du prix de vente

    Lire l'arrêt
  23. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 septembre 2017 · n° 16-15.331

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que le prêteur ne fournit aucun bien ou service à la caution qui garantit le remboursement du prêt consenti, celle-ci ne peut lui opposer la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation

    Lire l'arrêt
  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2017 · n° 16-12.457

    Sommaire de la Cour

    La limitation de la suspension du délai de prescription prévue à l'article L. 122-1 du code de l'énergie est de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge en les empêchant d'entamer une procédure judiciaire ou arbitrale concernant le litige qui les oppose, du fait de l'expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation, qui est susceptible d'excéder le délai imparti au médiateur national de l'énergie pour formuler une recommandation. En conséquence, viole l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui déclare une action en paiement prescrite au regard des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'énergie

    Lire l'arrêt
  25. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2017 · n° 16-21.247

    Sommaire de la Cour

    La gestion d'affaires ne relève pas de la prescription édictée par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code la consommation en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs

    Lire l'arrêt
  26. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-13.278

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en recouvrement d'un prêt viager hypothécaire, à la date à laquelle le prêteur a connaissance de l'identité des héritiers de l'emprunteur

    Lire l'arrêt
  27. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 janvier 2017 · n° 16-10.105

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, une cour d'appel qui, pour annuler les saisies-attributions pratiquées par une banque à l'encontre d'un emprunteur, retient que la prescription biennale de la créance est acquise, alors que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur

    Lire l'arrêt
  28. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-20.621

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 4 juin 2009 (Pannon GSM Zrt., aff. C-243/08), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Présente un caractère abusif, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause du contrat de séjour proposé aux résidents d'une maison de retraite prévoyant que le délai de restitution du dépôt de garantie est de deux mois, alors que l'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles prévoit une restitution dans les trente jours du départ du résident

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-15.663

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Ayant constaté que les consorts [G], personnes physiques ayant souscrit le contrat de rénovation, n'exerçaient à titre personnel aucune activité commerciale, artisanale ou agricole, et qu'il ne ressortait pas du contrat qu'ils eussent agi pour le compte de la SCI, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que, le marché de travaux ayant été conclu à des fins étrangères à une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, les consorts [G] étaient fondés à se prévaloir de leur qualité de consommateur au sens de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et de la prescription biennale édictée par ce texte. 7. Le moyen n'est »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 décembre 2025 · n° 24-19.657

    Extrait des motifs

    « 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 novembre 2025 · n° 24-12.370

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et l'article 2224 du code civil : 7. Il résulte du premier de ces textes que la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est soumise à la prescription biennale. 8. Il résulte du second que le point de départ du délai biennal de prescription de l'action de l'avocat en fixation de ses honoraires se situe au jour de la fin de son mandat. 9. Pour déclarer prescrite la demande de l'avocate en paiement de l'honoraire fixe, »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 novembre 2025 · n° 24-15.096

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen relevé d'office 11. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et l'article liminaire du même code : 7. Selon le premier de ces textes, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 8. En application du second, le « consommateur » est toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. 9. Il »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 septembre 2025 · n° 24-10.251

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 mars 2025 · n° 23-20.075

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'article 2224 du code civil et l'article R. 231-7, II, du code de la construction et de l'habitation : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 6. Selon le deuxième, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Il est jugé, en application de ces deux textes, que l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se pr »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 23-13.870

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles liminaire et L. 218-2 du code de la consommation et 14, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : 3. Selon le premier de ces textes, on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et par non-professionnel, toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. 4. Selon le deuxième, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 5. Aux termes du dernier, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndica »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 septembre 2024 · n° 23-14.947

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office, en ce qu'il attaque le chef de dispositif de l'arrêt qui fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société L&G Bâtiment contre M. [P], Mme [W], Mme [I], M. [A], M. [C], Mme [U], M. et Mme [V], M. [R]. 6. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. 7. Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2024 · n° 22-15.192

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation : 6. Il résulte de ce texte qu'est soumise à la prescription biennale la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. 7. La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin. 8. Pour déclarer prescrites les demandes relatives aux factures des 26 janvier 2018 et 17 juin 2020, l'ordonnance relève que les factures présentées concernent »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 novembre 2023 · n° 22-18.144

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles liminaire et L. 218-2 du code de la consommation, ainsi que l'article 2224 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et par non-professionnel, toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. 5. Selon le deuxième, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 6. Selon le troisième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour o »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 octobre 2023 · n° 22-18.825

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu qu'en l'absence de maître d'oeuvre, la société AFP 29 était tenue d'informer les maîtres de l'ouvrage sur les différentes techniques de pose et de les alerter, au regard de la configuration particulière de l'existant, sur le caractère inhabituel et les contraintes esthétiques de la pose en saillie qu'elle leur conseillait. 6. Puis, elle a relevé que si des explications avaient été données sur la différence entre les poses reno-neuf et reno-bois, la société AFP 29 ne s'était pas rendue compte que les menuiseries en place n'étaient pas posées en saillie, que les dormants existants étaient d'épaisseur variabl »

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 juin 2023 · n° 22-12.735

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : 5. Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 6. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient que la reconnaissance de dette du 16 septembre 2012, aux termes duquel la somme de 150 000 euros devait être utilisée comme payement d'une partie du prix de la villa et qu'à défaut de vente, elle devait être remboursée sur une période de douze mois avec intérêts, ne peut être considéré comme un contrat de prêt accordé à titre professionnel par la société Pandel. 7. »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.