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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 février 2019, n° 18-11.372

ECLI:FR:CCASS:2019:C200163

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dès lors que son client est une personne morale, ce dont il se déduit qu'il n'a pas la qualité de consommateur, l'action en fixation des honoraires de l'avocat ne peut être soumise à la prescription de deux ans prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 de ce code

Articles du code civil visés