Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société L&G Bâtiment fait grief à l'arrêt de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors « que si, par dérogation à l'article 2254 du code civil, l'article L. 218-2 du code de la consommation énonce que l'action des professionnels, pour les biens ou les services, qu'ils fournissent aux consommateurs, c'est-à-dire à des personnes physiques, se prescrit par deux ans, il n'en va pas de même de l'action contre des personnes morales qu'elles soient professionnels ou non ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'association syndicale libre dispose de la personnalité morale, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale aux motifs inopérants que l'ASL a pour objet exclusif la réalisation d'une opération de rénovation immobilière profitant uniquement à ses membres et non à elle-même, qu'elle n'a pas de compte bancaire et n'est pas propriétaire des appartements de ses adhérents ni même d'autres parties de l'immeuble, de sorte qu'il ne peut être considéré que son activité soit mercantile ou professionnelle, ce dont elle a déduit qu'elle pouvait opposer à l'exposante la prescription biennale ; qu'en statuant ainsi, quand, au sens de ce texte, une personne morale ne peut avoir la qualité de consommateur ni bénéficier de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles, liminaire, L. 218-1 et L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, examinée d'office, en ce qu'il attaque le chef de dispositif de l'arrêt qui fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société L&G Bâtiment contre M. [P], Mme [W], Mme [I], M. [A], M. [C], Mme [U], M. et Mme [V], M. [R].
6En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
7Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
8Les motifs critiqués n'étant pas le soutien du chef de dispositif qui fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et qui déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société L&G Bâtiment contre M. [P], Mme [W], Mme [I], M. [A], M. [C], Mme [U], M. et Mme [V], M. [R], le moyen est partiellement irrecevable.
Bien-fondé du moyen, en ce qu'il attaque le chef de dispositif de l'arrêt qui fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société L&G Bâtiment contre l'ASL
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et l'article liminaire du même code :
9Selon le premier de ces textes, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
10En application du second, le « Consommateur » est toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le « Non-professionnel » est toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles et le « Professionnel » est toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
11Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une personne morale, professionnelle ou non-professionnelle, ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale de l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs.
12Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action introduite par la société L&G Bâtiment, l'arrêt retient que l'ASL, personne morale dont l'objet est la réalisation d'une opération de rénovation immobilière associée à une défiscalisation profitant uniquement à ses membres et non à elle-même, ne dispose d'aucun compte bancaire ouvert auprès d'un établissement dédié mais simplement d'un compte ouvert auprès de la CARPA, ne tire aucune rémunération de l'opération de réhabilitation du bien immobilier et n'est pas propriétaire des appartements de ses adhérents ni même d'autres parties de l'immeuble rénové, de sorte que, n'exerçant aucune activité professionnelle, elle doit être qualifiée de « non-professionnel » et peut invoquer la prescription biennale laquelle, ayant commencé à courir le 30 juin 2015, date de validation du décompte général définitif par l'architecte, était acquise au moment de la délivrance de la première assignation.
13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.