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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 septembre 2024, n° 23-14.947

ECLI:FR:CCASS:2024:C100478

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office, en ce qu'il attaque le chef de dispositif de l'arrêt qui fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société L&G Bâtiment contre M. [P], Mme [W], Mme [I], M. [A], M. [C], Mme [U], M. et Mme [V], M. [R]. 6. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. 7. Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 janvier 2023), à l'occasion d'une opération de rénovation d'un immeuble, M. [P], Mme [W], Mme [I], M. [A], M. [C], Mme [U], M. et Mme [V], M. [R] et la société civile immobilière FSGT (la SCI) ont constitué l'association syndicale libre [Adresse 7] (l'ASL) représentée par M. [P].

2Par contrats du 1er septembre 2014, l'ASL a confié à la société L&G Maintenance et services, devenue la société L&G Bâtiment, la réalisation de travaux.

3La réception a été prononcée par procès-verbal le 27 mars 2015.

4Les 29 septembre, 2, 4, 6, 9 octobre et 18 décembre 2017, soutenant n'avoir pas été payée de sa dernière facture émise le 30 juin 2015, la société L&G Bâtiment a assigné en paiement l'ASL, M. [P], Mme [W], la SCI, Mme [I], M. [A], M. [C], Mme [U], M. et Mme [V] et M. [R]. Ceux-ci ont invoqué la prescription de l'action en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société L&G Bâtiment fait grief à l'arrêt de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors « que si, par dérogation à l'article 2254 du code civil, l'article L. 218-2 du code de la consommation énonce que l'action des professionnels, pour les biens ou les services, qu'ils fournissent aux consommateurs, c'est-à-dire à des personnes physiques, se prescrit par deux ans, il n'en va pas de même de l'action contre des personnes morales qu'elles soient professionnels ou non ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'association syndicale libre dispose de la personnalité morale, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale aux motifs inopérants que l'ASL a pour objet exclusif la réalisation d'une opération de rénovation immobilière profitant uniquement à ses membres et non à elle-même, qu'elle n'a pas de compte bancaire et n'est pas propriétaire des appartements de ses adhérents ni même d'autres parties de l'immeuble, de sorte qu'il ne peut être considéré que son activité soit mercantile ou professionnelle, ce dont elle a déduit qu'elle pouvait opposer à l'exposante la prescription biennale ; qu'en statuant ainsi, quand, au sens de ce texte, une personne morale ne peut avoir la qualité de consommateur ni bénéficier de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles, liminaire, L. 218-1 et L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, examinée d'office, en ce qu'il attaque le chef de dispositif de l'arrêt qui fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société L&G Bâtiment contre M. [P], Mme [W], Mme [I], M. [A], M. [C], Mme [U], M. et Mme [V], M. [R].

6En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

7Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

8Les motifs critiqués n'étant pas le soutien du chef de dispositif qui fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et qui déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société L&G Bâtiment contre M. [P], Mme [W], Mme [I], M. [A], M. [C], Mme [U], M. et Mme [V], M. [R], le moyen est partiellement irrecevable.

Bien-fondé du moyen, en ce qu'il attaque le chef de dispositif de l'arrêt qui fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société L&G Bâtiment contre l'ASL

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et l'article liminaire du même code :

9Selon le premier de ces textes, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

10En application du second, le « Consommateur » est toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le « Non-professionnel » est toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles et le « Professionnel » est toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

11Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une personne morale, professionnelle ou non-professionnelle, ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale de l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs.

12Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action introduite par la société L&G Bâtiment, l'arrêt retient que l'ASL, personne morale dont l'objet est la réalisation d'une opération de rénovation immobilière associée à une défiscalisation profitant uniquement à ses membres et non à elle-même, ne dispose d'aucun compte bancaire ouvert auprès d'un établissement dédié mais simplement d'un compte ouvert auprès de la CARPA, ne tire aucune rémunération de l'opération de réhabilitation du bien immobilier et n'est pas propriétaire des appartements de ses adhérents ni même d'autres parties de l'immeuble rénové, de sorte que, n'exerçant aucune activité professionnelle, elle doit être qualifiée de « non-professionnel » et peut invoquer la prescription biennale laquelle, ayant commencé à courir le 30 juin 2015, date de validation du décompte général définitif par l'architecte, était acquise au moment de la délivrance de la première assignation.

13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

14La société L&G Bâtiment fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cour d'appel ne pouvait débouter la société L&G Bâtiment de sa demande en paiement, y compris à l'encontre de la SCI, en se bornant à retenir que le jugement entrepris ayant accueilli la fin de non-recevoir soulevée par l'ASL et MM. [R], [C], [U], [V] née [N], [P], [I], [A] et [W] sera confirmé" sans expliquer ni constater en quoi l'action était également prescrite contre cette autre personne morale qui n'est pas un consommateur au sens de l'article L. 218-2 du code de la consommation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles, liminaire, L. 218-1 et L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et l'article liminaire du même code :

15Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action introduite par la société L&G Bâtiment contre la SCI, l'arrêt retient que la prescription biennale du code de la consommation, dont l'ASL peut se prévaloir en sa qualité de non-professionnel, est acquise, et que la qualité de consommateurs des personnes physiques assignées n'est pas contestée.

16En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi l'action engagée contre la SCI était irrecevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société L&G Bâtiment contre l'association syndicale libre [Adresse 7] et la société civile immobilère FSGT, condamne la société L&G Bâtiment aux dépens et rejette les demandes formées par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
  • Condamne l'association syndicale libre [Adresse 7] et la société civile immobilère FSGT aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association syndicale libre [Adresse 7], Mme [W], Mme [I], M. [A], M. [C], Mme [U], M. et Mme [V], M. [R] et M. [P] et condamne l'association syndicale libre [Adresse 7] et la société civile immobilière FSGT, in solidum, à payer à la société L&G Bâtiment la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 218-2 du code de la consommation

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