Ce que soutenait le demandeur
4MM. [S] font grief à l'arrêt de condamner M. [L] [S] à payer à la société Pandel la somme de 150 000 euros en principal, de dire que les intérêts dus sur cette somme seront arrêtés à la somme de 31 315,07 euros au 22 novembre 2018, avec capitalisation, et de les condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'est un professionnel toute personne physique ou morale qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, de sorte qu'une société commerciale agit à titre professionnel dès lors qu'elle exerce une activité ayant un rapport direct avec son objet social ; qu'en écartant la prescription de l'action en remboursement d'une avance de fonds d'un montant de 150 000 euros exercée par la société Pandel BV, société commerciale de droit néerlandais, à l'encontre de Monsieur [L] [S], retraité, pour cela que la reconnaissance de dette signée par Monsieur [S] ne pouvait être considéré comme un contrat de prêt accordé à titre professionnel par la société Pandel BV quand l'objet social de cette société comprenait, l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers ainsi que le prêt de fonds dans le cadre de ces opérations et qu'ainsi l'avance de fonds contractuellement consentie à Monsieur [S], fondement de l'action exercée par la société Pandel BV avait un rapport direct avec son objet social, la cour d'appel a violé l'article L. 218-2 du code de la consommation par refus d'application, ensemble l'article préliminaire de ce même code ;
2°/ que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; cette règle ne comporte pas d'exceptions ou de restrictions ; qu'en conséquence, elle a vocation à s'appliquer de manière générale à l'ensemble des actions exercées par un professionnel à l'encontre d'un consommateur prenant leur fondement dans un contrat de fourniture de biens ou de services ; qu'en refusant d'appliquer ce texte à l'action exercée par la société Pandel BV en remboursement de l'avance de fonds d'un montant de 150 000 € consentie à Monsieur [S], retraité, pour cela que cette avance n'avait pas été faite au titre d'un prêt mais au titre d'un acompte sur le prix d'une future vente, quand un tel acompte constituait un service financier accordée par un professionnel du financement immobilier à un consommateur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :
5Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
6Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient que la reconnaissance de dette du 16 septembre 2012, aux termes duquel la somme de 150 000 euros devait être utilisée comme payement d'une partie du prix de la villa et qu'à défaut de vente, elle devait être remboursée sur une période de douze mois avec intérêts, ne peut être considéré comme un contrat de prêt accordé à titre professionnel par la société Pandel.
7En statuant ainsi, alors que la réalité du prêt résultait de la reconnaissance de dette, qui stipulait la somme due et son terme, de sorte que l'action en remboursement de la somme prêtée à un consommateur par une société commerciale, agissant à des fins professionnelles conformément à son objet social, était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.