5Aux termes de l'article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Selon l'article 2266 du code civil, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, de sorte que le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
6En application de ces dispositions, la Cour de cassation juge que la propriété ne s'éteignant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive (1re Civ., 2 juin 1993, pourvoi n° 90-21.982, 91-10.971, 91-12.013, 91-10.429, Bull. civ. 1993, I, n° 197). Elle juge également que l'action en revendication, par laquelle le propriétaire d'un meuble en réclame la restitution à celui à qui il l'a remis à titre précaire, naît de son droit de propriété et de l'absence de droit du détenteur, de sorte que la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du code de la consommation ne constitue pas un titre pour le locataire et n'est pas applicable à l'action en revendication de la chose louée exercée par le crédit-bailleur (1re Civ., 20 décembre 1994, pourvoi n° 93-11.624, Bull. civ. 1994, I, n° 384).
7Il en résulte que l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, disposant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n'est pas applicable à l'action formée par le crédit-bailleur qui, après l'expiration du contrat ayant pour objet la location d'une voiture, en demande la restitution au preneur n'ayant pas levé l'option d'achat.
8La cour d'appel, qui a relevé qu'au terme du contrat de crédit-bail, le preneur n'avait pas levé l'option d'achat du véhicule, a exactement retenu que celui-ci était resté la propriété du crédit-bailleur et que l'action en restitution de son bien n'était pas soumise à la prescription biennale.
9Le moyen n'est donc pas fondé.