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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 mai 2020, n° 19-13.461

ECLI:FR:CCASS:2020:C100347

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La prescription biennale prévue à l'article 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ne s'applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle. Est sans effet sur la qualification professionnelle d'un crédit la circonstance qu'un coemprunteur est étranger à l'activité pour les besoins de laquelle il a été consenti

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 janvier 2019), par acte authentique du 8 septembre 2000, la société BNP Paribas (la banque) a consenti un prêt professionnel à M. et Mme X... (les emprunteurs). Puis, suivant actes authentiques des 25 août et 2 octobre 2003, la banque leur a consenti une ouverture de crédit par découvert en compte.

2Se prévalant d'une créance au titre de ces actes, la banque a engagé une procédure aux fins de saisie des rémunérations de Mme X.... Cette dernière a soulevé la prescription de la demande en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite, alors « que l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation qui énonce que "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans", n'est pas applicable aux prêts "destiné[s] à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire" ; que, lorsqu'un prêt est souscrit par deux époux pour les besoins de l'activité professionnelle de l'un seul d'entre eux, l'autre ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conventions sur lesquelles la banque fondait sa demande en saisie des rémunérations de Mme X... avaient été conclues "pour les besoins de l'activité professionnelle du mari viticulteur" ; qu'en retenant néanmoins, au prétexte que Mme X..., "agent commercial, était étrangère à cette activité", que l'action de la banque se prescrivait par deux ans en application de l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du code de la consommation, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

4Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il en résulte que cette prescription ne s'applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle.

5Pour déclarer prescrite la demande de la banque, après avoir constaté que les actes des 8 septembre 2000, 25 août et 2 octobre 2003 avaient été conclus pour les besoins de l'activité professionnelle de M. X..., viticulteur, et que Mme X... était étrangère à cette activité, l'arrêt retient que celle-ci, intervenue aux actes en tant que consommateur, pouvait se prévaloir des dispositions prévues par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.

6En statuant ainsi, alors qu'est sans effet sur la qualification professionnelle d'un crédit la circonstance qu'un coemprunteur est étranger à l'activité pour les besoins de laquelle il a été consenti, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne Mme X... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 218-2 du code de la consommation

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