Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite, alors « que l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation qui énonce que "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans", n'est pas applicable aux prêts "destiné[s] à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire" ; que, lorsqu'un prêt est souscrit par deux époux pour les besoins de l'activité professionnelle de l'un seul d'entre eux, l'autre ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conventions sur lesquelles la banque fondait sa demande en saisie des rémunérations de Mme X... avaient été conclues "pour les besoins de l'activité professionnelle du mari viticulteur" ; qu'en retenant néanmoins, au prétexte que Mme X..., "agent commercial, était étrangère à cette activité", que l'action de la banque se prescrivait par deux ans en application de l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du code de la consommation, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :
4Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il en résulte que cette prescription ne s'applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle.
5Pour déclarer prescrite la demande de la banque, après avoir constaté que les actes des 8 septembre 2000, 25 août et 2 octobre 2003 avaient été conclus pour les besoins de l'activité professionnelle de M. X..., viticulteur, et que Mme X... était étrangère à cette activité, l'arrêt retient que celle-ci, intervenue aux actes en tant que consommateur, pouvait se prévaloir des dispositions prévues par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.
6En statuant ainsi, alors qu'est sans effet sur la qualification professionnelle d'un crédit la circonstance qu'un coemprunteur est étranger à l'activité pour les besoins de laquelle il a été consenti, la cour d'appel a violé le texte susvisé.