Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 octobre 2024, n° 23-13.870

ECLI:FR:CCASS:2024:C300545

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles liminaire et L. 218-2 du code de la consommation et 14, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : 3. Selon le premier de ces textes, on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et par non-professionnel, toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. 4. Selon le deuxième, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 5. Aux termes du dernier, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndica

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), la société Veolia eau Ile-de-France (la société Veolia) a assigné le syndicat des copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété en paiement de factures de fourniture d'eau.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2La société Veolia fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes au titre des factures émises entre le 26 janvier 2015 et le 18 octobre 2018, alors « que seules les personnes physiques peuvent bénéficier de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation ; qu'un syndicat des copropriétaires est une personne morale ; qu'en énonçant, pour dire que l'action de la société Véolia eau d'Ile-de-France était prescrite pour les demandes de paiement relatives aux factures émises de janvier 2015 à octobre 2018, que l'action du syndicat de copropriétaires, qui est un non-professionnel, bénéficie des dispositions applicables aux consommateurs et notamment de la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 du code civil et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu les articles liminaire et L. 218-2 du code de la consommation et 14, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

3Selon le premier de ces textes, on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et par non-professionnel, toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.

4Selon le deuxième, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

5Aux termes du dernier, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

6Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un syndicat des copropriétaires, personne morale, est un non-professionnel qui ne peut se prévaloir de la prescription biennale.

7Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société Veolia en paiement des factures antérieures à celle du 18 janvier 2019, l'arrêt retient qu'en application de l'article liminaire et de l'article L. 218-2 du code de la consommation, un syndicat des copropriétaires est considéré comme un non-professionnel et bénéficie des dispositions applicables aux consommateurs, et notamment de la prescription biennale.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société Veolia eau d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 218-2 du code de la consommation

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.