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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 mars 2025, n° 23-20.075

ECLI:FR:CCASS:2025:C300127

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'article 2224 du code civil et l'article R. 231-7, II, du code de la construction et de l'habitation : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 6. Selon le deuxième, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Il est jugé, en application de ces deux textes, que l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se pr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés