Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 octobre 2023, n° 22-18.825
ECLI:FR:CCASS:2023:C300699
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu qu'en l'absence de maître d'oeuvre, la société AFP 29 était tenue d'informer les maîtres de l'ouvrage sur les différentes techniques de pose et de les alerter, au regard de la configuration particulière de l'existant, sur le caractère inhabituel et les contraintes esthétiques de la pose en saillie qu'elle leur conseillait. 6. Puis, elle a relevé que si des explications avaient été données sur la différence entre les poses reno-neuf et reno-bois, la société AFP 29 ne s'était pas rendue compte que les menuiseries en place n'étaient pas posées en saillie, que les dormants existants étaient d'épaisseur variabl
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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