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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 21 octobre 2020, n° 19-16.300

ECLI:FR:CCASS:2020:C100617

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La qualité de trustee conférée à une personne physique n'exclut pas qu'elle puisse avoir celle de consommateur et se prévaloir de la prescription biennale prévue à l'article L 218-2 du code de la consommation en défense à une action de son avocat en paiement de ses honoraires ; il incombe au juge du fond de déterminer à quelles fins le trustee a eu recours aux services de l'avocat

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 20 mars 2019) sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 février 2018, pourvoi n° 17-10.451) et les productions, Mme P..., veuve du sculpteur P... V... F... dit « P... », a été désignée, par testament, légataire universelle et exécutrice testamentaire, ainsi que « trustee » du trust créé par celui-ci afin de gérer ses oeuvres.

2Elle a donné mandat à M. J..., avocat (l'avocat), de défendre ses intérêts dans le règlement de la succession de son époux.

3L'avocat a mis fin à sa mission le 30 août 2011. A la suite d'un différend sur les honoraires dus par Mme P..., il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'avocat fait grief à l'ordonnance de déclarer prescrite son action en paiement d'honoraires diligentée à l'encontre de Mme P..., alors « que l'activité de trustee, qui repose sur la quête d'un profit économique tendant à faire fructifier le patrimoine du trust, qui est habituelle et destinée à satisfaire aux besoins d'autrui, s'apparente à une activité de mandataire chargé de la gestion de biens pour le compte de tiers incompatible avec la qualité de consommateur ; qu'en retenant, pour faire application de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, que Mme P..., qui affirme agir en qualité de trustee d'un trust qui n'a pas de personnalité juridique, est une consommatrice, sans tenir compte de la spécificité de la qualité de trustee, incompatible avec la qualité de consommateur, le premier président a violé l'article L. 218-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation :

5La prescription biennale n'est applicable à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

6Si la qualité de trustee n'exclut pas nécessairement celle de consommateur, il incombe au juge du fond de déterminer à quelles fins le trustee a eu recours aux services de l'avocat.

7Pour déclarer prescrite la demande de l'avocat, l'ordonnance se borne à retenir que, même si Mme P... a fait partie d'un trust qui n'a pas de personnalité juridique et même si les interventions de l'avocat pouvaient avoir un caractère commercial, dans ses relations avec celui-ci, Mme P... est un consommateur.

8En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser à quelles fins Mme P... avait eu recours aux services de l'avocat, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare prescrite l'action en paiement d'honoraires formée par M. J... contre Mme P..., l'ordonnance rendue le 20 mars 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne Mme P... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article L. 218-2 du code de la consommation

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