Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'avocat fait grief à l'ordonnance de déclarer prescrite son action en paiement d'honoraires diligentée à l'encontre de Mme P..., alors « que l'activité de trustee, qui repose sur la quête d'un profit économique tendant à faire fructifier le patrimoine du trust, qui est habituelle et destinée à satisfaire aux besoins d'autrui, s'apparente à une activité de mandataire chargé de la gestion de biens pour le compte de tiers incompatible avec la qualité de consommateur ; qu'en retenant, pour faire application de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, que Mme P..., qui affirme agir en qualité de trustee d'un trust qui n'a pas de personnalité juridique, est une consommatrice, sans tenir compte de la spécificité de la qualité de trustee, incompatible avec la qualité de consommateur, le premier président a violé l'article L. 218-2 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation :
5La prescription biennale n'est applicable à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
6Si la qualité de trustee n'exclut pas nécessairement celle de consommateur, il incombe au juge du fond de déterminer à quelles fins le trustee a eu recours aux services de l'avocat.
7Pour déclarer prescrite la demande de l'avocat, l'ordonnance se borne à retenir que, même si Mme P... a fait partie d'un trust qui n'a pas de personnalité juridique et même si les interventions de l'avocat pouvaient avoir un caractère commercial, dans ses relations avec celui-ci, Mme P... est un consommateur.
8En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser à quelles fins Mme P... avait eu recours aux services de l'avocat, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.